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07/12/2010 | FRANCE | N°09VE01759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 décembre 2010, 09VE01759


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Ibrahim A, demeurant ..., par Me Saintilan, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603088 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des péna

lités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Ibrahim A, demeurant ..., par Me Saintilan, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603088 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la procédure de taxation d'office est irrégulière, en tant qu'ils n'ont jamais été destinataires d'une demande d'éclaircissement et de justifications conformément à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et qu'ils n'ont jamais reçu de proposition de rectification suite au contrôle fiscal dont ils ont fait l'objet ; que si l'administration a produit des attestations postales, elles sont tardives et ne sauraient valider la procédure suivie à leur encontre ; que, dès lors la prescription n'a pas été valablement interrompue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A se sont vus assigner des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2002 par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le 27 mars 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande à fin de décharge de ces impositions ; que M. et Mme A portent régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction applicable à la date d'envoi de la notification de redressement : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant que par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qui ne sont pas utilement critiqués en appel, il y a lieu de juger, d'une part, que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. et Mme A se trouvaient en situation de taxation d'office par application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, que le proposition de rectification du 8 mars 2005 a valablement interrompu, le 10 mars 2005, la prescription au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais engagés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09VE01759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01759
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SAINTILAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-07;09ve01759 ?
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