Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Oueblekou Bernadette A, demeurant chez B, ..., par Me Maio ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900897 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et vit depuis onze ans en France aux côtés de ses soeurs et de sa tante ; qu'en outre, si elle ne peut justifie de ressources régulières compte tenu de sa situation administrative, elle témoigne d'une parfaite insertion sociale et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité qui entache le refus de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- en présence de Mme A ;
Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la décision portant refus de séjour :
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle vit depuis onze ans en France aux côtés de ses soeurs et de sa tante, lesquelles sont de nationalité française ou titulaires de titres de séjour ; que, toutefois, en premier lieu, l'intéressée n'établit pas sa durée de présence alléguée sur le territoire national en se bornant à produire quelques documents administratifs récents et des attestations de proches dépourvues d'éléments circonstanciés ; qu'en deuxième lieu, elle ne justifie pas de son lien de parenté avec celles qu'elle présente comme ses tante et soeurs ni d'ailleurs de l'intensité et de la stabilité des relations affectives qu'elle entretiendrait avec ces dernières ; qu'en troisième lieu, si elle fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, la requérante, âgée de vingt-huit ans, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire, pays dont elle a la nationalité et où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait se réinsérer normalement ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour prise l'encontre de Mme A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09VE01850 2