Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A, demeurant Chez M. Amar Ahmed A ..., par Me Guemiah ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900632 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour de visiteur sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa demande devant les premiers juges n'était pas tardive compte tenu de l'insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours portée sur l'arrêté contesté ; que son recours gracieux présenté le 22 novembre 2008 a prorogé les délais de recours contentieux conformément au droit commun ; que les délais de recours n'ont pas commencé à courir à défaut pour l'administration d'avoir accusé réception de ses recours gracieux et hiérarchique ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas de référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il séjournait régulièrement en France à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet aurait dû prendre en compte la circonstance qu'il était titulaire d'une rente d'accident du travail à compter du 5 septembre 2008 et du fait que son taux d'incapacité permanente avait été fixé à 30 % ; que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne lui a pas été notifié et n'a pas été émis par un médecin habilité ; que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que les motifs du rejet implicite de son recours hiérarchique n'ont pas été communiqués par le ministre malgré sa demande en ce sens ; que le préfet a méconnu le point c) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que le 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Guemiah pour M. A ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le 25 mai 2010 à M. A une carte de résident algérien d'un an, valable du 12 avril 2010 au 11 avril 2011 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 9 octobre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE01524 2