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02/12/2010 | FRANCE | N°08VE03964

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 décembre 2010, 08VE03964


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Stéphanie Akoto A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Kheniche ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805062 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant

, reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Stéphanie Akoto A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Kheniche ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805062 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de cinq jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à Me Kheniche, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Elle soutient que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante ghanéenne née en 1984, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2008, par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle est venue en France rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident, auprès de laquelle elle réside, avec ses deux soeurs, nées d'une nouvelle union de sa mère ; que résident également en France l'une de ses soeurs, qui a épousé un Français et a la nationalité française, dont elle garde régulièrement les enfants, ainsi que deux de ses frères ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vécu les vingt-quatre premières années de sa vie au Ghana séparée de sa mère qui l'a quittée pour venir en France alors qu'elle n'avait que six mois, que l'un de ses frères est en situation irrégulière, qu'elle ne conteste pas avoir sa grand-mère maternelle dans son pays ; qu'en outre, elle ne justifie pas de la composition totale de sa famille, alors que, d'après les mentions portées par l'un de ses frères sur un formulaire officiel, d'autres membres de la fratrie seraient présents au Ghana ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'il suit de là que doivent être écartés tant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celui tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE03964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03964
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : KHENICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;08ve03964 ?
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