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18/11/2010 | FRANCE | N°09VE03974

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 novembre 2010, 09VE03974


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Joël A, demeurant chez M. Mensah B, ..., par la SCP Marie-Claude et Chérif Soufi, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911425 du 2 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Joël A, demeurant chez M. Mensah B, ..., par la SCP Marie-Claude et Chérif Soufi, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911425 du 2 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle vise un refus de renouvellement de titre de séjour alors qu'il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour et, d'autre part, que le recours administratif qu'il a formé doit être regardé comme ayant prorogé le délai de recours contentieux, les mentions, confuses, des voies et délais de recours indiquées sur la notification, qui présentent le recours administratif comme un recours prioritaire, étant de nature à induire en erreur son destinataire ; qu'ainsi, sa demande n'était pas tardive ; en second lieu, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2009 est illégal ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en violation de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposant résidant depuis plus de dix ans en France et y ayant de fortes attaches familiales, il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il devait bénéficier d'une carte de séjour en application de l'article L. 313-14 de ce code compte tenu de la durée de son séjour et de la circonstance qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 14 novembre 2008 ; que l'article L. 313-11-7 du même code a été méconnu dès lors qu'il n'a plus que sa mère au Bénin, son père étant décédé, et que résident en France son frère et sa soeur aînée, tous deux de nationalité française, et son demi-frère, titulaire d'une carte de résident ; que son autre frère réside au Canada ; que pour les mêmes motifs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que son père était de nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant béninois, fait appel de l'ordonnance du 2 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, d'une part, que si le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mentionné, par erreur, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2009 portait refus de renouvellement d'un titre de séjour alors que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un premier titre de séjour, cette erreur purement matérielle n'est pas nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 28 juillet 2009 notification de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 juillet 2009 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; que si que M. A soutient qu'il résulterait de la mention de la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois une ambiguïté de nature à l'induire en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, la lettre de notification précise toutefois clairement que le recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, cette notification a fait courir le délai du recours contentieux, lequel n'a pas été suspendu par l'exercice d'un recours gracieux ; que, dès lors, la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 octobre 2009, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03974
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-18;09ve03974 ?
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