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18/11/2010 | FRANCE | N°09VE02271

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 novembre 2010, 09VE02271


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pascal A, demeurant 8 rue Edouard Branly à Saint-Michel-sur-Orge (91240), par Me Carmouze ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0604564 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pascal A, demeurant 8 rue Edouard Branly à Saint-Michel-sur-Orge (91240), par Me Carmouze ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0604564 en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'en application des paragraphes 8 et 12 de la doctrine DB-5G-22 du 23 septembre 2000 lorsque l'inscription au crédit du compte bancaire s'analyse comme une avance à court terme du banquier à son client ou une somme encaissée par un mandataire elle ne peut être prise en compte pour la détermination de la date d'encaissement de la recette professionnelle ; que les sommes versées par le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) sont des emprunts et non des recettes et que l'encaissement qui donne lieu à l'inscription des recettes est constituée par la paiement du client au tiers encaisseur soit la CEPME ; que c'est du fait d'une erreur comptable que ces sommes ont été inscrites en recettes ; qu'en application de l'article L. 80 B du livre de procédures fiscales la position que l'administration a prise sur sa situation lui est opposable soit celle prise à l'occasion de la notification de redressement sur la taxe sur la valeur ajoutée, et que le montant des recettes que le directeur des services fiscaux a admis en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit être identique au montant des recettes en matière de bénéfices ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Carmouze ;

Considérant que M. A exerce une activité individuelle de loueur de locaux nus et d'économiste de la construction et est également gérant et associé de la société civile professionnelle (SCP) Multibat ; qu'en application de l'article 8 ter du code général des impôts le bénéfice de la société, réparti entre les associés, a été imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en leur nom propre, à raison de la part des résultats sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que M. A demande l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur le fond du litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les impositions primitives de l'année 1999 :

Sur le bénéfice de la loi fiscale :

Considérant qu'en application de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve incombe au contribuable, l'imposition ayant été établie d'après les bases indiquées dans sa déclaration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : 1- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il résulte des dispositions combinées desdits articles que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux d'une année déterminée sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;

Considérant que la SCP Multibat a perçu un certain nombre de sommes, correspondant au montant de travaux exécutés par elle pour le compte de collectivités bénéficiaires de marchés publics, versées par le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), avances consenties sur les paiements dus par ces collectivités afin de compenser les retards apportés par les personnes publiques dans le mandatements des acomptes et soldes de marchés publics ; que le contrat passé entre la SCP Multibat et la CEPME stipulait qu'il s'agissait d'avances consenties par la CEPME en échange de créances cédées ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées, les recettes professionnelles s'entendent des sommes effectivement encaissées ou mises à la disposition du contribuable au cours de l'année d'imposition ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que les sommes consenties à titre d'avances en échange de cessions de créances et qui restent acquises au contribuable doivent être exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu l'année où elles ont été encaissées ; que si M. A soutient qu'il s'agirait en l'espèce de sommes empruntées il est constant que lesdites sommes n'ont donné lieu à aucun remboursement de sa part ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rattaché ces sommes aux années d'imposition 1999 et 2000 ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. ;

Considérant que, d'une part, M. A invoque le bénéfice de la doctrine DB-5G-22 qui, dans ses paragraphes 8 et 12, ne retient comme date d'encaissement ni la date d'inscription sur les comptes bancaires pour les avances à court terme accordées par un banquier à son client ni la date d'encaissement des sommes en ce qui concerne les recettes encaissées par un mandataire ; que, toutefois, les sommes en litige n'étaient ni des avances consenties par un banquier à son client dès lors qu'elles n'étaient consenties qu'en échange de cessions de créances et restaient définitivement acquises au contribuable, ni des sommes perçues par un mandataire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans les prévisions de la doctrine dont il se prévaut ; que, d'autre part, le contribuable soutient que dans la notification de redressement du 5 mars 2003 que lui a adressée le directeur des services fiscaux, qui a conduit à une décision d'admission partielle de sa réclamation concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale, qui aurait formellement pris position en application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales précitées sur la date d'encaissement de la taxe sur la valeur ajoutée aurait nécessairement, par voie de conséquence, pris la même position formelle en ce qui concerne la date d'encaissement applicable aux sommes en litige ; que, toutefois, l'administration fiscale, qui ne s'est prononcée que sur la date d'encaissement de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être regardée comme ayant pris formellement position sur les dates d'encaissement des sommes en litige, imposables à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, sur ces deux points, le moyen tiré du bénéfice de la doctrine ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ses impositions primitives au titre des années 1999 et 2000 ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de M. A tendant au versement à son profit du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02271 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02271
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PIERRE CARMOUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-18;09ve02271 ?
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