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18/11/2010 | FRANCE | N°09VE01201

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 novembre 2010, 09VE01201


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Le Boulc'h ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601766 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations, intérêts et pénalités comprises ;

3°) de l

ui accorder le bénéfice des intérêts moratoires en application des dispositions de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Le Boulc'h ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601766 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations, intérêts et pénalités comprises ;

3°) de lui accorder le bénéfice des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article 209 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la réponse du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne du 23 octobre 2001 constitue une prise de position formelle qui est opposable à l'administration fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et ce, quelles que soient les réserves d'usage formulées en fin de courrier ; que la direction des services fiscaux a admis que les frais engagés au titre de l'exercice 2001 pourraient être déductibles s'ils satisfaisaient à certaines conditions ; que la réserve exprimée ne tient qu'aux dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que manifestement les charges en cause remplissaient les conditions prévues par ledit texte ; que le 1° de l'article 13 du code général des impôts a été méconnu et impliquait nécessairement la prise en compte de ses déficits professionnels déclarés sur son revenu global ; que la juridiction de première instance n'a pas examiné ce moyen alors qu'il avait été expressément soulevé en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Allart, substituant Me le Boulc'h ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A fait valoir que le Tribunal administratif de Versailles s'est abstenu de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'en application du 1° de l'article 13 du code général des impôts il avait droit à la prise en compte de ses déficits au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux constatés ceux-ci étant, en application de ces dispositions des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que le Tribunal ayant omis de relever ce moyen, qui n'était pas inopérant, le requérant est fondé à soutenir que le jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour, de se prononcer sur la demande de M. A par la voie de l'évocation ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 19 janvier 2009, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 31 063 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le fond du litige :

Considérant que M. A est le gérant d'une SARL de famille créée le 15 décembre 2001, la société Strad, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts et de l'article 239 bis AA du même code et qui a pour activité la location meublée professionnelle ; que cette société a acquis le 28 décembre 2001 trois chambres dans une résidence médicalisée pour personnes âgées de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, locaux donnés en location à une société exploitant ce type de résidence ; que l'activité industrielle et commerciale a généré en 2001 et 2002 pour le foyer fiscal des époux A des déficits que les requérants ont imputés sur leurs revenus globaux ; que l'imputation de ces déficits a été remise en cause par l'administration fiscale à la suite d'un contrôle sur pièces ; qu'en application de l'article 151 septies du code général des impôts celle-ci a considéré que le seuil de recettes atteint n'était pas suffisant pour que les requérants soient regardés comme des loueurs professionnels et puissent déduire leurs déficits professionnels de leurs revenus globaux ;

Considérant qu'aux termes du 1° et du 2 °de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I et VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis (...) . ; qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1°bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. / (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 francs de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf pour les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, les déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont exclus du bénéfice de l'imputation sur le revenu global, lorsqu'ils proviennent de l'activité de location de locaux d'habitation meublés ; que ces conditions doivent être appréciées au niveau du contribuable passible de l'impôt sur le revenu qui entend imputer le déficit ressortant d'une activité de loueur professionnel et lorsque cette activité est exercée par une société de personnes, propriétaire des immeubles donnés en location, inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel, au niveau de chacun de ses membres ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, que la situation du contribuable doit être examinée au regard des dispositions combinées ci-dessus rappelées ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions du 1° de l'article 13 du code général des impôts créeraient à son profit un droit à la déduction de ses charges et lui seraient exclusivement applicables dès lors que le 2° dudit article renvoie explicitement à l'article 156 du même code lequel renvoie à l'article 151 septies, articles qui régissent la situation applicable aux loueurs de meublés professionnels qui peuvent, sous certaines conditions, imputer sur leur revenu global leur déficits professionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions de la loi ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que l'activité de la SARL Strad, créée par les époux A qui étaient tous deux seuls membres de la société de personnes, n'a généré aucune recette en 2001 et que les contribuables imposables en son nom ne remplissaient pas, de fait, les conditions pour être éligibles aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 151 septies précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé l'imputation sur leur revenu global du déficit déclaré au titre de l'année 2001 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que M. A fait valoir que la lettre du 23 octobre 2001 envoyée par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne à l'avocat de la société immobilière Vendôme constitue une prise de position formelle au regard de sa situation de fait, comme telle opposable à l'administration ; que la réponse de l'administration fiscale était, selon les termes même de la lettre, un simple avis qui ne saurait engager l'administration. En effet les renseignements fournis sont insuffisants pour permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur un montage juridique qui reste encore à l'état de projet. ; qu'il résulte de ce qui précède que ladite lettre ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle constituerait une prise de position formelle de l'administration fiscale dont il pourrait utilement se prévaloir ;

Sur les conclusions de la requête tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant, en tout état de cause, qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions susvisées de M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui a bénéficié, pour l'année 2002 d'un dégrèvement en première instance, n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2001 ; que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante les conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de celui-ci le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601766 du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations supplémentaires mises à la charge de M. A au titre de l'année 2002 dont le dégrèvement a été prononcé.

Article 3 : La demande de M. A est rejetée, ensemble sa requête.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01201
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LE BOULC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-18;09ve01201 ?
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