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09/11/2010 | FRANCE | N°09VE02735

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 novembre 2010, 09VE02735


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SARL SING HENG EXPRESS II, dont le siège social se trouve au centre commercial de Villebon, ZA de la Bretèche, à Villebon sur Yvette (91140), par Me Dominguez, avocat à la Cour ;

La SOCIETE SING HENG EXPRESS II demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607453 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 19 juin 1996 au 31 décemb

re 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénali...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SARL SING HENG EXPRESS II, dont le siège social se trouve au centre commercial de Villebon, ZA de la Bretèche, à Villebon sur Yvette (91140), par Me Dominguez, avocat à la Cour ;

La SOCIETE SING HENG EXPRESS II demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607453 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 19 juin 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en se prévalant de l'instruction administrative 3 CA n° 136 du 7 août 2003, qui précise qu'il est admis que toutes les mentions visées à l'article 242 nonies de l'annexe II du code général des impôts ne soient pas portées sur les factures délivrées à de simples particuliers, lorsque l'article 289 de ce code ne fait pas obligation de délivrer une facture, qu'il ne saurait être reproché à ses factures de vente de ne pas permettre l'identification de la nature des produits vendus ; que le registre manuel transcrivait opération par opération les ventes de la journée et que l'administration fiscale a considéré à tort qu'elle se contentait d'un enregistrement global des recettes ; que le coefficient de bénéfice brut a été estimé de façon arbitraire et que l'administration fiscale s'est ainsi ingérée dans la politique des prix de l'entreprise ; que les critères retenus par l'administration fiscale pour estimer les ventes étaient erronés ; qu'il n'y a pas eu de caisse créditrice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SING HENG EXPRESS II, qui exerce une activité de restauration rapide asiatique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 19 juin 1996 au 31 décembre 1998 ; que l'administration fiscale a remis en cause le caractère probant de la comptabilité présentée, a reconstitué ses recettes et a procédé à des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé la position du service vérificateur ; que la SARL SING HENG EXPRESS II, qui a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, porte régulièrement appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal a rejeté sa requête ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ; qu'en l'espèce, l'imposition litigieuse a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa séance du 5 novembre 2001 ; qu'ainsi, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale incombe à la SARL SING HENG EXPRESS II ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification des comptes, le vérificateur a constaté que la SARL SING HENG EXPRESS II comptabilisait les recettes sans mentionner la nature des produits vendus et que ce mode de comptabilisation n'était assorti d'aucun justificatif de vente, tel que des tickets de caisse, rendant impossible le contrôle de la réalité du chiffre d'affaires comptabilisé ; qu'en outre, il n'est pas utilement contesté par la SARL SING HENG EXPRESS II, que le vérificateur a également constaté l'existence de multiples soldes créditeurs du compte caisse pour les mois de janvier, mars, avril, mai, juillet et septembre 1997 et mai, juillet, septembre et décembre 1998, ainsi qu'une absence de comptabilisation d'espèces au brouillard de caisse ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que la portion de riz variait entre 200 et 250 g et non 300 g comme l'a retenu l'administration et que le nombre de places au sein de l'établissement et le taux de remplissage retenus ont été surévalués, sans toutefois établir qu'elle n'utilisait pas la totalité de son mobilier au cours de la période vérifiée et sans critiquer la méthode d'évaluation du taux de remplissage, la SARL SING HENG EXPRESS II n'explique pas l'incohérence importante, de l'ordre du simple au triple, que la comparaison entre les achats de riz comptabilisés et l'estimation des ventes de riz laisse apparaître ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant l'existence d'achats non comptabilisés de riz ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de sa politique de prix, sans l'assortir de justifications permettant d'en déduire les conséquences à tirer sur son coefficient de bénéfice brut, la SARL SING HENG EXPRESS II ne conteste pas utilement la constatation faite par l'administration fiscale de coefficients de bénéfice bruts de 2,82 pour l'exercice correspondant aux années 1996 et 1997 et de 2,87 pour l'exercice clos en 1998, soit, des coefficients anormalement bas par rapport au coefficient de 3 à 3,8 habituellement constaté chez les traiteurs-restaurateurs de même type ;

Considérant que ces graves irrégularités, qui entachent la comptabilité de la SARL SING HENG EXPRESS II, justifiaient que l'administration fiscale considère cette comptabilité comme non probante, l'écarte et procède à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

Considérant, par ailleurs, que la SARL SING HENG EXPRESS II ne saurait se prévaloir de l'instruction 3 CA n° 136 du 7 août 2003, postérieure à la période d'imposition litigieuse ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Francou, sénateur, publiée le 20 janvier 1982, qui institue une simple tolérance comptable relative au livre de caisse, sans dispenser le contribuable de fournir des justificatifs des produits vendus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SING HENG EXPRESS II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL SING HENG EXPRESS II et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SING HENG EXPRESS II est rejetée.

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N° 09VE02735 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02735
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DOMINGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-09;09ve02735 ?
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