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09/11/2010 | FRANCE | N°09VE02708

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 novembre 2010, 09VE02708


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Inès A, demeurant ..., par Me Grenier, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901859 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé

le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Inès A, demeurant ..., par Me Grenier, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901859 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la violation de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment en ce qu'il autorise des dérogations à l'obligation de visa ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'elle est née en France, que son père y vit depuis 1966, que sa mère a obtenu la nationalité française en 2008 et que la plupart de ses frères et soeurs vivent en France sous couvert d'une carte de résident ou ont acquis la nationalité française ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Tunisie ; que la décision du préfet méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par ailleurs, la décision du préfet méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-7 du même code en ne lui accordant pas un titre de séjour portant la mention étudiant alors qu'elle souhaitait poursuivre les études qu'elle avait entreprises en Tunisie et ne pouvait le faire dans le pays dont elle a la nationalité, faute de formation appropriée ; qu'enfin, le préfet a méconnu les dispositions du b) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en se bornant à constater qu'eu égard à son âge, la requérante ne pouvait invoquer être à la charge de ses parents, sans prendre en considération le fait qu'elle est étudiante et ne dispose pas de ressources financières suffisantes ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Grenier pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de nationalité tunisienne, née le 18 décembre 1982, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou la mention étudiant , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'ainsi que le soutient Mlle A, le Tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le jugement attaqué méconnaît les obligations découlant des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, et, par suite, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il est fait application ainsi que les circonstances de fait au vu desquelles, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait adressée Mlle A ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être rejeté ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mlle A ;

En ce qui concerne la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'en l'espèce, Mlle A indique qu'elle est née en France, que son père y réside régulièrement depuis 1966, que sa mère l'a rejoint depuis 1974 et a acquis la nationalité française en 2008 et que la majorité de ses frères et soeurs résident en France et ont acquis la nationalité française ou sont en possession d'une carte de résident ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'âge de sept ans, ses parents l'ont renvoyée en Tunisie avec deux de ses soeurs et qu'elle a suivi ses études dans ce pays dont elle a la nationalité, où elle a été élevée par ses grands-parents ; que, si ses deux soeurs ont quitté la Tunisie, l'une pour la France, l'autre pour le Koweït, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache en Tunisie, où elle a vécu de sept à vingt-six ans, alors même que ses grands-parents sont tous décédés ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, elle ne peut prétendre que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne la demande de titre de séjour en qualité d'enfant à charge sur le fondement du b) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à charge ; que Mlle A soutient, sans apporter d'éléments en ce sens, être à la charge de ses parents qui lui envoyaient des sommes importantes lorsqu'elle se trouvait en Tunisie pour subvenir à ses besoins ; que, toutefois, la requérante âgée de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas qu'elle était dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins nonobstant son souhait de poursuivre des études ; que, dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

En ce qui concerne la demande de titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) , et qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) ; qu'en l'espèce, il est constant que Mlle A n'était pas titulaire d'un visa de long séjour à la date à laquelle elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en outre, elle n'a justifié ni de quatre années d'études supérieures ni de l'obtention d'un diplôme, titre ou certificat équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ni d'un titre d'ingénieur, ni des motifs pour lesquels elle n'a pas présenté de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en ne l'exemptant pas de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter également les conclusions qu'elle a présentées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901859 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés.

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N° 09VE02708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02708
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-09;09ve02708 ?
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