La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2010 | FRANCE | N°09VE00399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 novembre 2010, 09VE00399


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour la SNC DEJIMO ET CIE, dont le siège social est 3 rue de Téhéran à Paris (75008), par Me Bautian, avocat à la Cour ; la SNC DEJIMO ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608188 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour la SNC DEJIMO ET CIE, dont le siège social est 3 rue de Téhéran à Paris (75008), par Me Bautian, avocat à la Cour ; la SNC DEJIMO ET CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608188 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNC DEJIMO ET CIE soutient que la vente des deux rotatives effectuée le 16 décembre 1999 doit bénéficier du régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée défini par les dispositions de l'article 261-3-1° du code général des impôts alors en vigueur, tel qu'interprété par l'instruction de l'administration fiscale du 22 février 1990 n° 3 A-6-90 ; qu'en effet elle a mentionné qu'elle demandait à bénéficier de ce régime dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente au mois de décembre 1999 et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné ce régime dans l'acte de vente ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la dix-huitième directive 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires concernant la suppression de certaines dérogations prévues à l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE (89/465/CEE ) ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bautian, pour la SNC DEJIMO ET CIE ;

Considérant que la SNC DEJIMO ET CIE, qui exerçait une activité de locations de biens immobiliers et d'équipement à usage industriel, a vendu le 16 décembre 1999 à la société Fava Print deux rotatives en facturant un prix toutes taxes comprises de 1 286 975 € (8 442 000 F) dont 219 831 € (1 442 000 F) de taxe sur la valeur ajoutée ; que suite à une vérification de comptabilité l'administration fiscale lui a notifié le rappel de cette taxe, qui n'avait pas été acquittée ; que la société a porté le litige devant le Tribunal administratif de Versailles, lequel, par un jugement du 16 décembre 2008, dont elle relève régulièrement appel, a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 261-3 du code général des impôts, dont la rédaction applicable en l'espèce est issue de l'article 31-I de la loi de finances pour 1990, pris pour la transposition des sixième et dix-huitième directives susvisées du Conseil des communautés européennes : Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 3. (...) 1º-a. (...) Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'entrent dans le champ de cette taxe les cessions et apports de biens usagés précédemment utilisés pour les besoins de l'exploitation du cédant et ayant ouvert droit à la déduction complète ou partielle de cette taxe lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même par ledit cédant, d'autre part, que, si l'article 5º8 de la sixième directive susmentionnée ouvre le droit, aux Etats membres qui le souhaitent, d'exonérer de taxe, sous certaines conditions, ces mêmes cessions et apports, le législateur français a entendu renoncer à cette faculté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les rotatives cédées ont le caractère de biens usagés précédemment utilisés pour les besoins de l'exploitation de la SNC DEJIMO ET CIE et que ces éléments avaient ouvert droit à déduction ; qu'ainsi, la cession de ces biens entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction ministérielle 3 A-6-90 du 22 février 1990, dont se prévaut la société requérante, que l'assujetti cédant ou apportant des biens mobiliers d'investissement entrant, par application des dispositions précitées de l'article 261-3-1º-a, dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être dispensé du paiement de cette imposition qu'à la condition que l'acquéreur de ces biens s'engage, dans l'acte de cession ou d'apport, à soumettre à cette taxe les cessions ultérieures des mêmes biens et à procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues aux articles 210 à 215 de l'annexe II au code général des impôts qui auraient été exigibles si l'apporteur ou le cédant avait continué à utiliser ces biens ; qu'une telle possibilité impose que les parties à la transaction établissent un acte de cession écrit ; qu'en se bornant, pour soumettre l'opération litigieuse au régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées, à en avertir l'administration fiscale par une mention expresse annexée à sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de décembre 1999 et d'y joindre une lettre du 11 janvier 2000 de la société Fava Print, par laquelle celle-ci s'engageait, en tant qu'acquéreur, à informer préalablement l'administration fiscale de toute cession des rotatives et à soumettre leur vente à la taxe sur la valeur ajoutée, sans toutefois inclure dans l'acte de cession du 16 décembre 1999 l'engagement exigé par la doctrine, la SNC DEJIMO ET CIE ne peut être regardée comme ayant rempli les conditions nécessaires pour s'en prévaloir ; que dès lors, elle ne peut prétendre qu'elle devait être dispensée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur cette cession ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'un dialogue aurait été engagé avec l'administration fiscale au sujet de l'application de la doctrine exposée dans l'instruction susvisée est sans influence sur l'applicabilité de cette doctrine, qui est d'interprétation stricte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC DEJIMO ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SNC DEJIMO ET CIE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC DEJIMO ET CIE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09VE00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00399
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BAUTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-09;09ve00399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award