Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société PARIS LE BOURGET, venant aux droits de la société SIAE (Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace), dont le siège est 8 rue Galilée à Paris (75116), par Me Porlier ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407003 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, subsidiairement à la réduction, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle ainsi que des pénalités et intérêts de retard auxquelles a été assujettie la société SIAE à raison de l'établissement qu'elle exploite à Saint-Denis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que le Tribunal aurait dû ordonner une expertise que la Cour doit ordonner ; qu'il a omis de se prononcer sur les dispositions du 1° de l'article 1467 du code général des impôts selon lesquelles les biens donnés en location sont imposés au nom du locataire qui en a la disposition pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'ainsi c'est le concessionnaire qui est imposable s'il a la disposition des biens le reste de l'année ; que l'existence d'un contrat entre le propriétaire des sols dans lesquels sont incorporées les immobilisations visées et la société organisatrice du salon du Bourget, qui ne consent à la SIAE l'utilisation des lieux que pour une durée de moins de six mois et ce tous les deux ans, prouve que la société ne pouvait être considérée comme ayant la disposition des immobilisations sur lesquelles le service souhaitait la taxer ; que la société organisait seulement le salon de l'aéronautique et de l'espace alors que d'autres salons étaient organisés par ailleurs sur le site, soit plusieurs dizaines, sans qu'elle n'intervienne aucunement ; qu'en outre lorsque la période de location est inférieure à six mois les immobilisations doivent être soumises à la taxe professionnelle dans les bases taxables du propriétaire ; que si c'est elle qui est passible de la taxe professionnelle c'est le 1° de l'article 1469 du code général des impôts qui s'applique, les immobilisations devant être imposées à la taxe foncière en qualité d'accessoires à des constructions auxquelles elles s'incorporent, soit le taxiway et les fondations des passerelles et d'autres équipements qui entrent dans la champ d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts ; qu'il en est de même en ce qui concerne le gros oeuvre imposable à la taxe foncière ; que les immobilisations faisaient partie intégrante du terrain en application des articles 523 et 525 du code civil et étaient imposables à la taxe sur les propriétés bâties ; que la société ne peut être regardée comme ayant un caractère industriel et qu'en conséquence le 11° de l'article 1382 ne lui est pas applicable ; que les documentations de base qu'elle a opposées à l'administration fiscale étaient pertinentes puisqu'elles opéraient une interprétation de la loi fiscale que le service devait appliquer ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que la société du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE), absorbée, après la période en litige, par la société PARIS LE BOURGET, avait pour activité l'organisation, toutes les années impaires, du salon de l'aéronautique et de l'espace qui se déroule sur le site de l'aéroport du Bourget sur des emplacements qu'elle prenait elle-même en location auprès de la société PARIS LE BOURGET, laquelle bénéficie d'une autorisation temporaire d'occupation de la part du propriétaire des lieux, Aéroports de Paris ; qu'elle tirait ses bénéfices de la sous-location aux exposants des emplacements couverts ou découverts, des chalets d'affaires avec différentes options, des stands modulaires au Village , des emplacements pour aéronefs, des salles de conférence et des parkings ; que, par une lettre en date du 23 novembre 2002, l'administration fiscale a informé la société SIAE qu'elle apportait des corrections aux bases imposables à la taxe professionnelle déclarées par la société, certaines de ses immobilisations et travaux réalisés sur le site pour les exercices 2000 à 2003 devant être compris dans sa base taxable ; que la société PARIS LE BOURGET, venant aux droits de la société SIAE, conteste cette réintégration en soutenant que ces immobilisations entrent, par application du a du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans les bases imposables à la taxe professionnelle du concessionnaire soit la société PARIS LE BOURGET et, à défaut, du propriétaire, par application du 2ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que, subsidiairement, elle fait valoir que si la société SIAE doit être regardée comme imposable, les immobilisations en litige entrent dans les prévisions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts qui s'applique, pour le calcul de l'imposition, aux biens passibles de la taxe foncière ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société PARIS LE BOURGET, venant aux droits de la société SIAE, fait valoir que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions du a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts mettent les immobilisations corporelles à la charge de celui qui en a disposé pour les besoins de son activité pendant la période de référence ; que ce moyen n'étant pas inopérant, le jugement en date du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société PARIS LE BOURGET devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 18 mars 2005 le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 1 478 euros au titre de l'année 2000, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société SIAE ; que les conclusions de la société PARIS LE BOURGET, venant aux droits de la société SIAE, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le bénéfice de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : la valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) 3° Pour les autres biens (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois. ; qu'aux termes de l'article 1380 du même code : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° (...) les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment les cheminées d'usine, (...) les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation. 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication . ; qu'aux termes du 11° de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de la taxe foncière : (...) Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées du a du 1°) de l'article 1467 du code général des impôts la société requérante fait valoir que c'est le concessionnaire du site, soit la société PARIS LE BOURGET, laquelle partageait avec elle la disposition du site, qui était imposable à la taxe professionnelle au motif que cette société disposait constamment des biens et équipements qu'elle-même n'utilisait que quelques semaines tous les deux ans ; qu'elle avait la maîtrise et le contrôle de ces biens qu'elle louait le reste de l'année et que, dès lors, elle était le redevable de la taxe professionnelle ; que, toutefois, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins des opérations qu'il effectue ; que cette disposition s'entend de la disposition matérielle des biens ; que les biens d'équipement industriel et commercial en litige n'ont pas vocation, eu égard à l'objet de l'activité de loueur de la société PARIS LE BOURGET, à être matériellement utilisés par celle-ci ni pendant la période pendant laquelle ils sont loués, ni en dehors de cette période ; que, par suite, la valeur locative de ces biens entre dans les bases de la taxe professionnelle due par le preneur qui les utilise matériellement pour les besoins de son activité, en l'espèce la société SIAE, pour la durée pendant laquelle elle en avait la disposition, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces biens auraient été mis à sa disposition moins de six mois ;
Considérant que la société PARIS LE BOURGET soutient, en deuxième lieu, que le propriétaire des biens doit les comprendre dans ses bases taxables à la taxe professionnelle en application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts puisque les locaux ont été loués moins de six mois ; que, toutefois, les équipements en litige ont été créés et utilisés par la société organisatrice du salon aérien du Bourget (SIAE) en qualité de sous-locataire, le propriétaire n'ayant conclu aucun contrat de location avec la requérante mais seulement avec la société PARIS LE BOURGET ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû appliquer à la société SIAE les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts qui ne concernent que les biens loués aux termes de contrats de location de moins de six mois passés entre le locataire direct et le propriétaire des biens loués ;
Considérant que la société PARIS LE BOURGET fait valoir, en troisième lieu, que si la société SIAE devait être regardée comme imposable, les immobilisations en litige, qui avaient vocation à rester sur le site à perpétuelle demeure au sens du code civil, présentent, pour certaines d'entre elles, le caractère de véritables constructions au sens et pour l'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et, pour d'autres, seraient des ouvrages d'art ou des voies de communication en application du 2° du même article, intégrés dans les équipements définitifs du site, qui venaient accroître les bases de la taxe foncière due par le propriétaire ; que par suite les rehaussements, s'ils sont maintenus, doivent en conséquence être calculés selon les modalités particulières prévues au 1° de l'article 1469 du même code ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fondations mobiles des chalets, les aménagements divers et les travaux de restructuration des zones des chalets ou des différentes zones louées aux exposants ainsi que les travaux de réhabilitation des différents réseaux, visant à raccorder les chalets et stands auxdits réseaux, ainsi que l'ensemble intitulé zone de surveillance , ensemble de biens spécifiques nécessaires à l'activité d'organisation des salons, aient eu le caractère de véritables constructions, ou d'éléments indissociables de celles-ci, compte tenu de leur objet et de l'absence de pièces versées au dossier par la société à l'appui de ses affirmations, alors que l'administration conteste le caractère fixe de ces installations ; que s'agissant des sommes inscrites au titre des fondations des chalets mobiles et des fondations de la passerelle ou des travaux sur le taxiway ou la voirie de liaison, la société ne fournit pas, à l'exclusion de listes non détaillées, d'éléments permettant d'évaluer la consistance exacte de ces travaux ; que si elle invoque dans ses écritures des travaux de maçonnerie, de gros oeuvre et de terrassement qui auraient été effectués par diverses entreprises elle ne verse au dossier ni les factures, ni les descriptifs détaillés ni même les devis des travaux et leur objet précis ou leur durée sur le site alors que l'administration fiscale conteste que les travaux en litige aient été des ouvrages de maçonnerie ayant vocation à subsister comme de véritables constructions à perpétuelle demeure au sens du code civil ou des voies de communication et ouvrages d'art au sens du code général des impôts ; qu'en outre il résulte de l'instruction que certaines des voies étaient déjà construites et ont fait l'objet de travaux pour un montant annuellement renouvelé, inscrit en immobilisations sans que leur teneur soit autrement précisée ; que, par suite, ces différentes immobilisations ne peuvent être regardées comme ayant présenté le caractère de véritables constructions ou de voies de communication ou d'ouvrages d'art inscrits sur le site de façon pérenne au sens des dispositions précitées ni d'ailleurs comme ayant modifié les caractéristiques des locaux concernés en accroissant notamment leur superficie pour le calcul de la taxe foncière ; que la société requérante ne peut davantage utilement invoquer la circonstance que ces mêmes biens auraient été utilisés par d'autres sous-locataires pour d'autres salons pour soutenir qu'ils seraient passibles de la taxe foncière ; que, par suite, la société SIAE n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble de ces immobilisations était imposable à la taxe foncière, et dès lors, imposable à la taxe professionnelle selon le mode de calcul visé au 1° de l'article 1469 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
Considérant que la société requérante se prévaut des documentations de base 6-C-112, 6-C-115 et 6-C-124 du 15 décembre 1988 au motif que ces doctrines administratives procèdent, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, à des interprétations formelles de la loi fiscale qui sont opposables à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que s'agissant des éléments de la doctrine 6-C-115 qui définissent la notion de bâtiment pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts, à supposer qu'il s'agisse d'une interprétation formelle de la loi fiscale, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne l'a pas appliquée dès lors que celle-ci n'a pas contesté que des travaux de fondations de bâtiments seraient des accessoires immobiliers à la construction mais a rejeté la demande au motif que les travaux de fondations allégués ne concernaient pas de véritables bâtiments ; que s'agissant des éléments de la doctrine 6-C-112 qui définissent et listent les ouvrages d'art et les voies de communication auxquels les dispositions du 2° de l'article 1381 du même code font référence, ils ne comprennent pas les passerelles et les taxiways, immobilisations dont la requérante demande qu'ils soient retirés de sa base imposable ; que, par suite, sur ces deux points la société SIAE n'entrait pas dans les prévisions de la doctrine dont elle se prévaut ; que s'agissant, enfin, de l'invocation de la doctrine 6-C-124, la requérante se borne à soutenir que cette doctrine serait applicable sans préciser à quels éléments elle se réfère pour remettre en cause les redressements dont elle fait l'objet ; qu'enfin elle invoque une note du ministère des finances du 28 novembre 2003, la réponse ministérielle du 1er août 2006 au député M. Paille, Assemblée Nationale page 8095 n° 94818, et la note n° 6-C-2 84 du 8 juin 1984 qui indiquent qu'un ouvrage en maçonnerie présente les caractères d'une véritable construction au vu de sa nature, de son importance et de sa fixité au sol ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ensemble des pièces versées au dossier sur les travaux effectués par la SIAE ne permet pas de vérifier s'ils auraient présenté ces caractères ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la société entrerait dans les prévisions des doctrines qu'elle invoque ; que, par suite, le moyen tiré du bénéfice de l'ensemble de ces doctrines doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société PARIS LE BOURGET venant aux droits de la société SIAE n'est pas fondée à demander la décharge, ni, subsidiairement, la réduction, des impositions en litige ; que, l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le montant des frais exposés par la société PARIS LE BOURGET et non compris dans les dépens que celle-ci lui réclame ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0407003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : A hauteur de la somme de 1 478 euros il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle de l'année 2000.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la société PARIS LE BOURGET, venant aux droits de la société SIAE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 09VE04006 2