Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Komlan A et Mme Hélène B épouse A, demeurant ..., par Me Blivi, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602580 en date du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de lever les saisies de leurs comptes bancaires personnels ou toutes autres mesures visant à l'exécution des redressements litigieux ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, au titre de l'année 1999, que la SARL Planète, dans laquelle ils exerçaient leur activité professionnelle, ne disposait pas de compte bancaire et que le versement à leur profit d'une somme de 17 607,25 euros par l'entreprise de transport Giraud, cliente de la SARL Planète, a été fait dans l'intérêt de ladite société afin qu'elle puisse payer ses charges ; que, dans ces conditions, la présomption de revenus distribués prévue par l'article 109.1 du code général des impôts ne peut s'appliquer ; qu'ils ne peuvent produire de justificatifs du fait que la brigade financière est en possession des archives de la SARL Planète ; que le vérificateur n'a pas pu accéder à la comptabilité de la SARL Planète ; que, pour les années 2000 et 2001, les vérifications de comptabilité des sociétés Alpha, Alpha Polska et Planète ont été irrégulières du fait que le vérificateur n'a pu avoir accès aux documents comptables en possession des services de police ou du mandataire liquidateur de la société Alpha ; que la réponse ministérielle n° 7511 à la question écrite de M. Cousté, député, publiée au journal officiel de la République du 30 novembre 1978, indique que le fait pour un vérificateur d'emporter les documents comptables vicie la procédure même en cas de taxation d'office ; que le principe d'indépendance des procédures d'imposition a été méconnu par l'administration ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Blivi, pour M. et Mme A ;
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que, parallèlement, les sociétés Planète et Alpha, dont M. A est directeur technique salarié, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ces contrôles, M. et Mme A ont été soumis, au titre des années 1999, 2000 et 2001, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales ; que, n'ayant pas obtenu devant les premiers juges la décharge desdites cotisations, ils relèvent régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999, 2000 et 2001 :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; que les sommes versées par une société à son dirigeant de fait ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A, gérant de fait de la SARL Planète, a encaissé sur son compte personnel, le 22 décembre 1999, un chèque de 17 607,25 euros émanant de l'entreprise de transport Giraud, cliente de la SARL Planète ; que M. et Mme A ont été assujettis, en application des dispositions susrappelées du code général des impôts, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à ladite somme ;
Considérant que pour contester la régularité de la procédure d'imposition, M. et Mme A soutiennent que la vérification de comptabilité de la SARL Planète est entachée d'irrégularité ; que, toutefois, une éventuelle irrégularité de cette procédure est sans incidence sur la validité de leur imposition personnelle ; que, par suite, les requérants ne relevant aucun vice propre à l'encontre de la procédure d'imposition qui a conduit à l'établissement des compléments d'impôts qu'ils contestent, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant que pour contester le bien-fondé des impositions susvisées, les requérants font tout d'abord valoir que la SARL Planète, dans laquelle ils exerçaient leur activité professionnelle et où il n'est pas contesté que M. A en était le gérant de fait, n'aurait pas disposé de compte bancaire et que l'inscription en décembre 1999 d'un crédit de 17 607,25 euros au compte bancaire de M. A aurait été faite dans l'intérêt de la SARL Planète afin que cette dernière puisse payer ses charges ; que, cependant, il ressort de l'instruction que la SARL Planète disposait d'un compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais depuis 16 mars 1999 sous le n° 70731Q ; que, par ailleurs, si M. et Mme A font valoir qu'ils ne peuvent produire de justificatifs à l'appui de leur affirmation du fait que l'autorité judiciaire serait en possession des archives de la SARL Planète, les intéressés n'établissent, ni même allèguent avoir sollicité de pouvoir accéder aux pièces saisies et que cette possibilité leur eût été refusée ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. A a bénéficié de revenus distribués à hauteur de la somme de 17 607,25 euros ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 et 2001 :
Considérant que M. et Mme A ont été assujettis aux cotisations supplémentaires précitées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des prélèvements d'espèces et des chèques encaissés à leur profit au détriment des sociétés Alpha, Alpha Polska et Planète ;
Considérant que pour contester la régularité de la procédure d'imposition, les requérants invoquent l'irrégularité des vérifications de comptabilité des sociétés Alpha, Alpha Polska et Planète ; qu'en application du principe d'indépendance des procédures, un tel moyen est inopérant au regard des impositions personnelles des intéressés et doit, par suite, être écarté ; que, par ailleurs, M. et Mme A ne relèvent aucun vice propre à l'encontre de la procédure d'imposition qui a conduit à l'établissement des compléments d'impôts qu'ils contestent ;
Considérant que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;
Considérant que M. et Mme A font valoir que la réponse ministérielle n° 7511 à la question écrite de M. Cousté, député, publiée au journal officiel de la République du 30 novembre 1978, indique que le fait pour un vérificateur d'emporter les documents comptables vicie la procédure, même en cas de taxation d'office ; que ce moyen ne pourra qu'être écarté, la doctrine administrative traitant des questions relatives à la procédure d'imposition ne pouvant être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que la présente décision se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet ;
Sur les conclusions à fin d'opposition à poursuites :
Considérant que ces conclusions qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable sont irrecevables et doivent par suite être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
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N° 09VE01788 2