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04/11/2010 | FRANCE | N°09VE01512

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 novembre 2010, 09VE01512


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Faiza A épouse B, demeurant ..., par Me Kasmi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900028 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions préc

itées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier e...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Faiza A épouse B, demeurant ..., par Me Kasmi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900028 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier et, dans cette attente, de l'autoriser à circuler et travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations du point a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du fait qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un certificat de résidence de dix ans à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 30 septembre 1980, de nationalité algérienne, a épousé le 17 août 2005 en Algérie un ressortissant de nationalité française ; qu'entrée en France le 25 mai 2006, elle a obtenu un certificat de résidence algérien d'un an, valide jusqu'au 16 octobre 2007, dont le renouvellement ne lui a pas été accordé par le préfet des Hauts-de-Seine ; que, par arrêté du 17 décembre 2008, ce dernier a considéré qu'en l'absence de vie commune des conjoints, Mme A ne pouvait prétendre ni au renouvellement de son certificat de résidence d'un an ni à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que Mme A relève appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que M. Launay, adjoint au chef de bureau des étrangers a reçu délégation, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 septembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 3 octobre 2007, pour signer notamment les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Launay n'aurait pas été compétent pour signer les décisions contestées manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article ; et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un certificat de résidence de dix ans à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine a en conséquence commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations du point a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susrappelées en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par Mme A, qu'à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en lui délivrant un certificat de résidence de dix ans, la communauté de vie de l'intéressée avec son époux avait cessé au cours du mois d'août 2008 ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE01512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01512
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : KASMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;09ve01512 ?
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