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19/10/2010 | FRANCE | N°10VE00213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 octobre 2010, 10VE00213


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Houda A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906996 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 mai 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante et a assorti sa décision d'une obligation de quit

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Houda A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906996 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 mai 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention étudiant à titre principal, où à titre subsidiaire un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 6 al. 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté et le jugement portent atteinte à son droit au respect de sa situation personnelle et à son droit de poursuivre une scolarité normale ; que les premiers juges, en estimant qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour exigé du ressortissant étranger, ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; qu'aucun texte ne s'oppose à ce qu'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant algérien puisse être pris par le préfet même s'il ne remplit pas toutes les conditions exigées par l'accord franco-algérien, notamment son article 9 ; que le jugement et l'arrêté violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en raison de la présence sur le territoire français de tous ses frères et soeurs, ainsi que de sa mère ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, née le 11 mars 1990, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le titre III de ce protocole stipule que les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant (...) ; que, pour refuser le certificat de résidence étudiant sollicité par Mlle A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que cette dernière n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que Mlle A ne conteste pas qu'elle n'était pas titulaire du visa exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien mais soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce seul motif, de régulariser sa situation alors qu'elle suit un enseignement en France ;

Considérant que Mlle A fournit un certificat de scolarité du 15 juin 2009 indiquant qu'elle est inscrite au Lycée Ferdinand Buisson à Ermont pour l'année scolaire 2008/2009 en classe 1 EVS et qu'elle suit régulièrement les cours, ainsi qu'un certificat de scolarité du 8 avril 2008 au titre de l'année scolaire 2007 / 2008 en classe CLNF5D classe non francophone ; qu'elle démontre ainsi qu'elle a suivi avec assiduité une scolarité pour les années 2007, 2008 et 2009 et qu'elle est engagée dans un cursus scolaire devant déboucher sur un diplôme ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mlle A, qui est hébergée par sa soeur et son beau-frère, dispose de moyens d'existence suffisants ; qu'il suit de là que Mlle A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante pour suivre des études en France pour l'unique motif qu'elle ne disposait pas d'un visa, alors qu'il pouvait procéder à une régularisation au regard de sa situation personnelle, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mlle A un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0906996 du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mlle A un certificat de résidence portant la mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10VE00213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00213
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-19;10ve00213 ?
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