La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°09VE01256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 octobre 2010, 09VE01256


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hamada A, demeurant chez M. et Mme Toihirou B ..., par Me de Clerck, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808887 en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la

quelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hamada A, demeurant chez M. et Mme Toihirou B ..., par Me de Clerck, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808887 en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne comporte que des formules stéréotypées ; qu'il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la gravité de son état de santé n'est pas contestée par le préfet qui lui a d'ailleurs délivré un titre de séjour en qualité de malade pendant un an de décembre 2006 à décembre 2007, et où elle ne pourrait avoir accès ni aux médicaments nécessaires ni à un suivi médical approprié dans son pays d'origine pour son diabète et sa cardiopathie ; que l'arrêté litigieux méconnaît sa situation familiale et personnelle et viole, par conséquent, le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est hébergée en France depuis presque quatre ans chez sa fille et son gendre, tous deux ressortissants français ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante comorienne née en 1952, relève régulièrement appel du jugement en date du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire [...] ; que pour fonder le rejet de la demande de délivrance de titre de séjour temporaire de Mme A, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur un avis du 20 mai 2008 du médecin inspecteur de santé publique indiquant que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait en bénéficier dans son pays d'origine ;

Considérant, cependant, que Mme A fournit plusieurs certificats médicaux circonstanciés récents émanant de praticiens hospitaliers attestant la pose d'un pacemaker pour le bloc auriculoventriculaire du 3e degré symptomatique ; que ces mêmes documents précisent que la requérante présente, par ailleurs, un diabète insulino-dépendant nécessitant des injonctions d'insuline matin compliqué par une hypertension artérielle sévère, une mano et micro angiopathie avec une rétinopathie diabétique sévère nécessitant des séances de laser ; que la requérante produit également une attestation du 4 octobre 2008 émanant du centre hospitalier national El-Maarouf aux Comores certifiant qu'il n'existe pas de service de cardiologie aux Comores, pays d'origine de la requérante, apte à prendre en charge un patient vivant avec un pacemaker ; qu'enfin, un dernier certificat en date du 5 août 2008 très circonstancié émanant d'un praticien hospitalier atteste qu'il est certain que Mme A ne pourrait pas bénéficier du suivi approprié dans son pays d'origine ; que le préfet n'a, pour sa part, produit aucun élément sur la disponibilité des soins aux Comores ; que, par conséquent, il est établi que notamment le suivi cardiologique, dont elle bénéficie actuellement, ne peut être dispensé à la requérante dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant le titre de séjour susvisé, le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de prescrire au préfet de Seine-Saint-Denis, de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire en qualité de malade dans le délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0808887 du 9 février 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 10 juillet 2008 du préfet de Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire en qualité de malade dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

N° 09VE01256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01256
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-19;09ve01256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award