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19/10/2010 | FRANCE | N°09VE00561

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 octobre 2010, 09VE00561


Vu le recours, enregistré le 23 février 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610364 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Rémy A la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre à la charge de M. A le montant de ces impositions ;

Il soutient, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, que c'est

à tort que le tribunal a considéré que la procédure d'imposition avait méconnu les disp...

Vu le recours, enregistré le 23 février 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610364 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. Rémy A la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre à la charge de M. A le montant de ces impositions ;

Il soutient, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, que c'est à tort que le tribunal a considéré que la procédure d'imposition avait méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales en privant la SNC Paille-en-Queue, dont M. A est associé, de la garantie d'un débat oral et contradictoire dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; s'agissant du bien-fondé des impositions en litige, que le contribuable n'est pas fondé à contester le rattachement de différentes subventions à l'exercice clos en 1998, ces subventions devant être rattachées, en application de l'article 42 septies du code général des impôts, aux résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution, c'est-à-dire de la décision de l'organisme attributaire rendant l'octroi de la subvention certain dans son principe et dans son montant ; que contrairement à ce que soutient le contribuable, les conventions d'attribution des subventions ne prévoyaient aucune condition suspensive, mais des conditions résolutoires qui n'affectent pas le caractère de créance acquise ; que la réintégration des sommes en cause pouvait être opérée en application de la théorie de la correction symétrique du bilan, dans la mesure où elles entraînaient une augmentation de l'actif net à l'ouverture du premier exercice non prescrit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A est associé de la société en nom collectif Paille-en-Queue, dont le siège est situé à Saint-Denis de la Réunion ; que cette société a procédé à la construction, dans le département de la Réunion, de bâtiments industriels qu'elle a donnés en location à la société Crête d'or, en vue de l'exploitation d'un complexe d'abattage de volailles et qu'elle a perçu différentes subventions pour cette opération ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration a procédé au rehaussement de ses bénéfices sociaux pour l'exercice clos en 1999 et, à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. A, a notifié à ce dernier les redressements d'impôt sur le revenu découlant du rehaussement des résultats de cette société de personnes au titre de l'année 1999 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait régulièrement appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé, en se fondant sur l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la SNC Paille-en-Queue, la décharge des impositions en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité ; que lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 9 septembre 2002, la SNC Paille-en-Queue a informé l'administration fiscale que la tenue et la conservation de sa comptabilité étaient assurées à Paris, au siège de la société Labrador Gestion ; qu'après que l'administration lui eut indiqué que la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu en dehors de la Réunion et l'eut invitée à faire parvenir sa comptabilité dans ce département et à désigner la personne chargée de la représenter, la société a indiqué au vérificateur que son siège social à la Réunion n'était qu'une adresse de domiciliation dépourvue de locaux pour le recevoir, que pouvait seul le recevoir sur place le gérant de la société de domiciliation, M. B, qui n'avait pas les compétences techniques pour la représenter afin de mener un débat oral et contradictoire et que, si l'administration consignait des questions par écrit, il lui serait répondu par écrit ou par téléphone ; qu'après l'envoi de la comptabilité de la SNC Paille-en-Queue à la Réunion, le vérificateur, après avoir rappelé à cette société la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, a procédé aux opérations de vérification au siège de la société ;

Considérant que, dans ces conditions, la vérification de la comptabilité de la société Paille-en-Queue ayant eu lieu au siège social de la société requérante à Saint-Denis de la Réunion, où elle exerce son activité de location de bâtiments industriels et où elle souscrit ses déclarations fiscales, la société n'ayant pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de désigner une personne pour la représenter, et de nombreux échanges écrits et téléphoniques ayant eu lieu entre le vérificateur et son gérant, il y a lieu de considérer que le caractère oral et contradictoire de la procédure a été respecté ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales pour prononcer la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal et devant la Cour ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 42 septies du même code, dans sa rédaction applicable aux mêmes impositions : Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'option de l'entreprise, les subventions d'équipement doivent en principe, pour la détermination du résultat imposable, être rattachées à l'exercice en cours à la date de leur attribution ; que, toutefois, lorsque le versement de ces subventions est assorti d'une condition suspensive, le rattachement de la créance correspondante ne peut être opéré que lors de l'exercice où s'est réalisée cette condition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Paille-en-Queue s'est vue attribuer pour la construction d'un complexe d'abattage de volailles une subvention du Fonds européen de garantie agricole (FEOGA) d'un montant de 838 489 euros et une subvention de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre mer (ODEADOM) d'un montant de 257 638 euros, par deux décisions en date du 31 décembre 1998, ainsi qu'une subvention de la région Réunion, d'un montant de 28 203 euros par une décision en date du 13 janvier 1999 ; que la SNC Paille-en-Queue s'est abstenue de prendre en compte ces subventions pour la détermination de son résultat fiscal alors qu'elle n'avait pas souscrit à l'option ouverte par les dispositions précitées de l'article 42 septies du même code ;

Considérant, en premier lieu, que la convention d'attribution de la subvention régionale conclue le 12 janvier 1999 prévoyait, dans ses articles 4 et 5, des conditions préalables au versement de la subvention, et notamment la production d'un ensemble de documents destiné à justifier de la capacité juridique et financière de la SNC Paille-en-Queue et de la réalisation des investissements subventionnés ; que, toutefois, si ces clauses devaient être regardées comme suspendant l'engagement de la région Réunion jusqu'à leur réalisation, il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions n'auraient été réalisées qu'au cours de l'exercice clos au cours de l'année 2000 ; qu'en effet, M. A, qui est le seul à pouvoir produire des éléments en ce sens, ne donne aucune indication sur les dates auxquelles la SNC Paille-en-Queue a satisfait aux exigences de production des documents fixées par la convention d'attribution ; que la circonstance que le paiement soit intervenu au cours de l'année 2000 n'est pas, par elle-même, de nature à révéler que les conditions relatives à la production desdits documents n'aurait été satisfaite qu'au cours de l'année 2000 ; qu'ainsi, en l'absence d'autres éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rattaché cette créance à l'exercice clos en 1999 et en a tiré les conséquences sur la détermination du résultat de la société et des bénéfices industriels et commerciaux imposables entre les mains des associés ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que les conventions conclues le 31 décembre 1998 tant avec le FEOGA qu'avec l'ODEADOM comportaient également des clauses qui subordonnaient le paiement des sommes allouées à la justification préalable de la capacité juridique et financière de la société et de la réalisation des investissements ; que, toutefois, si ces conditions n'ont pu, en raison de la date de conclusion de ces conventions, être réalisées au cours de l'exercice clos en 1998, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles n'auraient été réalisées qu'au cours de l'année 2000, où les subventions ont fait l'objet d'un paiement effectif, alors surtout que le versement de l'aide de l'ODEADOM était subordonnée à la production de ces documents avant le 31 mars 1999 et la demande de solde du concours octroyé par le FEOGA devait être présentée avant la même date du 31 mars 1999 ; qu'ainsi, le contribuable n'est en toute hypothèse pas fondé à soutenir que c'est à tort que ces créances ont été rattachées à l'exercice clos en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions qu'il conteste ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE00561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00561
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : COSICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-19;09ve00561 ?
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