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14/10/2010 | FRANCE | N°09VE01817

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 09VE01817


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Houari B, demeurant au ..., par Me Guillaumin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405707 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il sout

ient qu'à la suite de la vérification de comptabilité un avis d'absence de redressemen...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Houari B, demeurant au ..., par Me Guillaumin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405707 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient qu'à la suite de la vérification de comptabilité un avis d'absence de redressement lui a été notifié ; que les mêmes crédits sur les mêmes comptes bancaires pourtant considérés comme justifiés dans le cadre de cette procédure ont été considérés comme non justifiés dans le cadre de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'il a donné à l'administration fiscale des réponses tenant à des prêts familiaux ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la réponse par laquelle un contribuable fait valoir que les versements effectués au crédit de son compte bancaire proviennent de prêts consentis par des membres de sa famille ne peut, compte tenu de son caractère vérifiable, être assimilée à un défaut de réponse ; qu'il conteste également la taxation d'office des sommes de 8 000 francs correspondant à un prêt du ministère de l'éducation nationale et de 386 575 francs ; que, par suite, la taxation d'office n'est pas fondée ; que s'agissant du bien-fondé de la taxation du prêt de M. A pour un montant de 50 000 francs l'attestation prouve la réalité du prêt que l'administration ne conteste pas véritablement ; qu'il en est de même en ce qui concerne le prêt de sa soeur, Mme Guermat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 1998 et 1999 à l'issue de laquelle il a fait l'objet des redressements dont il demande la décharge ; que, postérieurement à cette opération, une vérification de comptabilité qui a permis d'isoler les mouvements bancaires liés à son activité individuelle en bourse déclarés en bénéfices non commerciaux a été diligentée et close sans donner lieu à des redressements ; que M. B fait régulièrement appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions en date du 3 mars 2005, postérieures à l'introduction de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 2 447,42 euros et 610,17 euros de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à la charge de M. B au titre de l'année 1999 ; que le Tribunal ayant omis, dans son dispositif, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B à concurrence desdites sommes, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'à concurrence desdites sommes, la demande en décharge de M. B est devenue sans objet ; qu'il y a lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que M. B fait valoir qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les mêmes années et pour les mêmes crédits de ses comptes bancaires que ceux qui ont été examinés dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle et qu'en l'absence de redressement entre le résultat fiscal déclaré au titre de son activité en bourse et celui vérifié l'administration fiscale ne pouvait continuer de vérifier sa situation fiscale personnelle ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir constaté la régularité de la déclaration des revenus d'origine professionnelle d'un contribuable, poursuive un examen de situation fiscale personnelle au titre de l'ensemble des crédits inscrits sur ses comptes bancaires ; que, dès lors, l'administration fiscale pouvait, sans commettre d'irrégularité, taxer lesdits crédits pour lesquels elle a adressé à l'intéressé des demandes de justifications et qu'elle a qualifiés de revenus d'origine indéterminée après s'être abstenu de redresser les revenus d'origine professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la double procédure employée par l'administration, qui n'a, en tout état de cause, pas conduit à la double taxation des revenus de l'intéressé, et qui pouvait avoir lieu concomitamment pour le même contribuable et sur les mêmes comptes bancaires, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales applicable à la présente espèce : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration (...) peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquelles elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 113 ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ; que M. B soutient que la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée ne serait pas justifiée puisqu'il a répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées avec une précision suffisante ; que, toutefois, il n'a fourni que des attestations de membres de sa famille dépourvues de toute valeur probante pour justifier ce qu'il a présenté comme des prêts familiaux en espèces, a évoqué des virements de compte à compte sur ses comptes bancaires sans apporter, à l'appui de ses allégations, aucun élément de preuve ; que s'agissant du caractère non imposable de la somme de 386 575 francs, il n'a pas été en mesure de l'isoler dans ses comptes bancaires et ses réponses, particulièrement vagues, ne présentaient pas un degré de précision suffisante pour que l'administration fiscale poursuive, sur ce point, l'échange avec le contribuable ; que l'administration fiscale était, en conséquence, fondée à regarder sa réponse comme équivalent à un défaut de réponse au sens des dispositions de l'article L. 69 précitées et, par suite, à procéder à la taxation d'office de ses revenus ; que s'agissant, en revanche, de la somme de 8 000 francs elle apparaissait isolément sur les comptes bancaires de 1999 du contribuable comme une bourse accordée par le ministère de l'éducation nationale ; que, par suite, en ne mettant pas M. B à même d'apporter les justificatifs nécessaires et en procédant, sur ce point, à la taxation d'office de ses revenus, l'administration fiscale a commis une irrégularité de procédure entraînant la décharge en base de ladite somme ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'imposition ; que M. B ayant fait l'objet d'une taxation d'office en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve lui incombe ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts : Les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur ; qu'en vertu de l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts cette déclaration doit être envoyée au centre des impôts ;

Considérant qu'il est constant que, s'agissant du prêt qui lui aurait été accordé par M. A, M. B n'a produit aucune déclaration de prêt comportant une date certaine ; que les éléments bancaires produits ne sont pas suffisants pour établir la réalité du prêt allégué ; que s'agissant du prêt qui lui aurait été accordé par sa soeur, aucun contrat avec date certaine n'a été produit alors qu'en outre les sommes auraient été versées, selon ses dires, en espèces sur ses comptes ; que, par suite, M. B ne peut davantage être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les sommes en litige ne seraient pas imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge en base de la somme de 8 000 francs, soit 1 219,59 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les dégrèvements prononcés en cours d'instance par le directeur des services fiscaux.

Article 2 : A concurrence des sommes de 2 447,42 euros et 610,17 euros il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête.

Article 3 : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. B est réduite de 1 219,59 euros (8 000 francs) au titre de l'année 1999.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 09VE01817 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01817
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GUILLAUMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;09ve01817 ?
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