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14/10/2010 | FRANCE | N°08VE03960

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 octobre 2010, 08VE03960


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. Makram A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Slimane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806335 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Den...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. Makram A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Slimane ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806335 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa mère demeure en Tunisie ; qu'en septembre 2002, il a rejoint en France son père, qui y réside depuis 1967, et l'ensemble de ses frères et soeurs, dont l'une est de nationalité française ; qu'il a vécu en France de 1986 à 1988 puis de 1994 à 1999 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'en 2005 ; qu'il est intégré professionnellement, ayant travaillé à temps partiel et étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2006 ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1980, fait appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'alors qu'il a passé une partie de sa jeunesse en France, où son père réside depuis 1967, il vit, depuis le mois de septembre 2002, dans ce pays, où résident également ses frères et soeurs, dont l'une est de nationalité française, et soutient qu'il y est parfaitement intégré, notamment, professionnellement, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2006 ; que, toutefois, M. A n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il aurait résidé continûment en France, comme il le soutient, de 1994 à 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 28 ans à la date de l'arrêté litigieux, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu pour l'essentiel jusqu'à l'âge de 22 ans ; que les circonstances que, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, il a travaillé à temps partiel et qu'il justifie d'une promesse d'embauche, ne sont pas de nature à établir que ses attaches privées se situeraient en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 5 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03960
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-14;08ve03960 ?
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