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05/10/2010 | FRANCE | N°09VE03371

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 octobre 2010, 09VE03371


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901682 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvo

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901682 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me Gondard de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre d'asthme ; qu'elle viole l'article L. 313-14 du même code en ce qu'il fait état d'un motif exceptionnel par la production d'un contrat de travail en qualité de manoeuvre maçon ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne respecte pas le 10° de l'article L. 511-4 du code précité, dès lors qu'il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'enfin l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, né en 1977, fait appel du jugement en date du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 22 janvier 2008 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, toutefois, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que, par un courrier du 16 octobre 2008, il s'est désisté de sa demande de titre de séjour en faisant valoir qu'il était guéri ; qu'en outre, il ne justifie pas que l'asthme dont il indique être atteint ferait obstacle à son éloignement et qu'en conséquence les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à produire un contrat de travail en qualité de manoeuvre maçon ne figurant d'ailleurs pas sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 susvisé ; que ce contrat ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir sans l'établir qu'il serait entré en France en 2005, qu'il aurait un oncle, un demi-frère et un cousin sur le territoire national ; que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03371

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03371
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-05;09ve03371 ?
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