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05/10/2010 | FRANCE | N°09VE02733

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 octobre 2010, 09VE02733


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS XEROX GLOBAL SERVICES ayant son siège 134, rue d'Aubervilliers à Paris (75019), par Me Soule, avocat à la Cour ; la SAS XEROX GLOBAL SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507900 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un montant de 100 996 euros de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction demandée

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS XEROX GLOBAL SERVICES ayant son siège 134, rue d'Aubervilliers à Paris (75019), par Me Soule, avocat à la Cour ; la SAS XEROX GLOBAL SERVICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507900 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un montant de 100 996 euros de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle peut se prévaloir de sa qualité de locataire intermédiaire au sens de l'instruction administrative du 30 décembre 1999, publiée au bulletin officiel des impôts n° 6 E-1-00 du 13 janvier 2000, et qu'elle est donc en droit de déduire pour le calcul de sa valeur ajoutée, conformément à cette tolérance, et du fait de l'existence de conventions en cascade, les loyers versés à Xerobail son cocontractant direct ; que le service a fait une lecture erronée des contrats passés avec ses clients et ne pouvait lui refuser la qualité de locataire intermédiaire prévue par cette instruction ; que ces contrats étaient de véritables contrats de location quand bien même elle a passé des contrats de service en délivrant des prestations accessoires à la location des matériels ; que les autres conditions prévues par l'instruction, à savoir l'assujettissement à la taxe professionnelle de ses clients et la refacturation des loyers supportés, sont respectées ; que le tribunal ne pouvait se contenter d'examiner ses prétentions au regard de l'article 1647 B sexies du code général des impôts alors que le service a éprouvé le besoin d'en préciser la portée par une instruction et qu'elle s'est vue refuser un remboursement d'un montant de 100 996 francs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) ; que ces dispositions, qui fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle, excluent expressément d'y inclure les loyers afférents aux biens pris en location pour une durée de plus de six mois ; qu'il n'est pas contesté que tel est le cas des matériels loués pour un montant de 16 116 084 euros par la société requérante à la société Xerobail ;

Considérant toutefois que la SAS XEROX GLOBAL SERVICE invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction administrative du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts n° 6 E-1-00 du 13 janvier 2000, pour sa partie relative au traitement de la valeur ajoutée des locataires intermédiaires ; que, cependant, lorsque le contribuable demande, par voie de réclamation, le plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de sa valeur ajoutée, les cotisations en cause n'ont alors fait l'objet d'aucun rehaussement ; qu'il ne peut donc se prévaloir sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'interprétation d'une doctrine administrative relative au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; que le même contribuable ne peut pas davantage se prévaloir de cette interprétation doctrinale sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'en formant une réclamation tendant au plafonnement de ses cotisations en fonction de la valeur ajoutée, il ne peut pas être réputé avoir appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître ; qu'ainsi, quelle que soit l'importance des sommes en litige, la SAS XEROX GLOBAL SERVICES ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement les termes de l'instruction précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS XEROX GLOBAL SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS XEROX GLOBAL SERVICES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS XEROX GLOBAL SERVICES est rejetée.

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N° 09VE02733 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02733
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-05;09ve02733 ?
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