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30/09/2010 | FRANCE | N°09VE01989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 septembre 2010, 09VE01989


Vu le recours, enregistré le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0604863 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assises sur ses revenus de capitaux mobiliers et des contributions sociales et pénalités y afférentes au titre des années 2001 et 2002 ;



2°) de remettre à la charge de M. A lesdites impositions qui ont f...

Vu le recours, enregistré le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0604863 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assises sur ses revenus de capitaux mobiliers et des contributions sociales et pénalités y afférentes au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de remettre à la charge de M. A lesdites impositions qui ont fait l'objet de la décharge prononcée à l'article 1 et d'annuler l'article 2 prononçant le bénéfice de frais irrépétibles ;

Il soutient que le tribunal a fait grief à l'administration de ce que elle n'avait pas répondu avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires à la demande de communication des copies de chèques formulée par M. A dans la réponse de celui-ci du 20 décembre 2004 à la proposition de rectification ; que les documents en cause ont été pourtant établis par M. A lui-même, auteur des chèques en sa qualité de gérant, chèques d'ailleurs établis à son profit ; qu'ainsi celui-ci, qui connaissait l'existence, le montant, la teneur et le destinataire de ces chèques a été mis en mesure de discuter les redressements fondés sur ces documents ; que conformément à la jurisprudence, eu égard à la teneur des renseignements nécessairement connus du contribuable, l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de discuter du redressement en litige ; que le service a qualifié ces sommes de revenus occultes ; que dans son jugement le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné le requérant en raison de la dissimulation de distributions occultes versées par les sociétés Europeinture et SBG ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir informé M. A de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a taxé d'office ses revenus de capitaux mobiliers des années 2001 et 2002 ; que, dans sa réponse à la proposition de rectification datée du 8 novembre 2004, M. A a demandé des éclaircissements sur les chèques, qui ont fait l'objet d'une demande de communication de l'administration fiscale auprès de tiers, chèques qui auraient été crédités sur ses comptes personnels en provenance de deux sociétés, Europeinture et SBG et qui n'avaient pas été listés ou identifiés avec suffisamment de clarté et de précision dans la proposition de rectification par laquelle l'administration fiscale a taxé les sommes en cause en qualité de revenus occultes ; que l'administration n'a pas produit, malgré la demande motivée du contribuable, les documents ou copies de documents permettant au contribuable de déterminer avec suffisamment de précision sur quels éléments elle entendait fonder les redressements en litige ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir, au motif que le contribuable aurait, comme il le soutient, lui-même signé les chèques à son profit, que, dans les circonstances de l'espèce, l'imposition aurait été établie aux termes d'une procédure régulière ; que la circonstance que le Tribunal de grande instance de Pontoise aurait ultérieurement condamné M. A en raison de dissimulation de distributions occultes versées par les sociétés Europeinture et SBG est sans incidence sur l'irrégularité ainsi commise ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé le contribuable des impositions en litige et mis à la charge de l'Etat le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

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N° 09VE01989 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01989
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-30;09ve01989 ?
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