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30/09/2010 | FRANCE | N°08VE03923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 30 septembre 2010, 08VE03923


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Marie-Françoise A, ..., par Me Pigasse ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806408 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origi

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Marie-Françoise A, ..., par Me Pigasse ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806408 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mlle A un titre de séjour vie privée et familiale en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle vit en France depuis trois ans et y est parfaitement intégrée grâce à ses activités et ses qualifications professionnelles ; qu'elle déclare ses revenus et que sa mère et ses frères et soeurs sont en France et y résident régulièrement ; qu'elle ne peut, compte tenu des risques encourus, retourner vivre en Haïti ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'en cas de retour dans son pays elle serait exposée à des menaces pour sa vie ainsi qu'à subir des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est membre d'un parti politique d'opposition ce qui a provoqué son arrestation en 2004 ; que malgré le rejet de la Cour nationale du droit d'asile elle pourra produire devant la Cour des preuves complémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante haïtienne, relève régulièrement appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2008 du préfet du Val-d'Oise qui lui refuse le séjour en France et l'éloigne à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que Mlle A s'est vue refuser un titre de séjour présenté en qualité de demandeur d'asile à la suite du rejet de sa demande par l'Office français des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, si elle soutient qu'elle produira à l'instance de nouveaux éléments tendant à établir que sa demande était justifiée, elle n'a produit aucun élément au dossier ; que si elle fait valoir que la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale l'intéressée, âgée de 26 ans, est toutefois célibataire et sans charge de famille et était en France depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, alors même qu'elle aurait en France une grande partie de sa famille en situation régulière et y serait bien intégrée, compte tenu de la faible durée de son séjour en France et de son âge, la décision de lui refuser un titre n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de l'éloigner à destinations de Haïti :

Considérant que Mlle A soutient que la décision de l'éloigner à destination d'Haïti serait contraire aux stipulations de l'article 3 aux termes desquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ; que, toutefois, elle n'établit pas être personnellement exposée à des risques pour sa vie ou à de tels traitements et ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations dont elle avait d'ailleurs fait état devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle ne produit aucun élément nouveau en appel susceptible de remettre en cause ces appréciations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08VE03923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03923
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-30;08ve03923 ?
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