Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800817 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 décembre 2007 refusant de délivrer à M. Ibrahim A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel le rendant éligible aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas commis de vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour puisque pour l'année 2002 l'intéressé apporte trop peu d'éléments établissant sa présence en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Ekollo, substituant Me Vitel ;
Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 décembre 2007 refusant de délivrer à M. Ibrahim A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination dudit éloignement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ;
Sur les conclusions du PREFET DU VAL-D'OISE :
Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que, pour prouver sa résidence habituelle en France, M. A n'apporte pas de justifications suffisantes pour l'année 2002 avec seulement une facture au nom mal orthographié et un seul extrait de compte bancaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, outre le fait que la facture en cause comporte l'adresse exacte de l'intéressé, M. A a également produit la photocopie d'un document postal établissant qu'il a adressé un courrier recommandé avec avis de réception le 27 août 2002 à la préfecture du Val-d'Oise ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la valeur probante de l'ensemble des pièces versées au dossier, la résidence habituelle en France de M. A depuis plus de dix ans doit être regardée comme suffisamment établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pontoise a annulé l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions incidentes de M. A :
Considérant que M. A demande qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ; que, toutefois, le sens du présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à M. A le titre de séjour sollicité mais seulement qu'il consulte la commission du titre de séjour et reprenne une nouvelle décision dès lors que M. A remplissait les conditions de dix ans de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir consulté ladite commission, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que l'Etat étant, en l'espèce, la partie perdante il y a lieu de mettre à sa charge la somme d'un montant de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de consulter la commission du titre de séjour et de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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N° 08VE01917 2