Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ouali A, demeurant ..., par Me Stambouli ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901287 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er septembre 2009, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence ; qu'elle est contraire à l'article 8 de la convention mentionnée ci-dessus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Martini, substituant Me Stambouli, avocat de M. BEN SLIMANE ;
Considérant que M. A, né en 1971 en Algérie et entré en France en 2000, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er septembre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 février 1968 consolidé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'à supposer établie la communauté de vie de M. A avec sa compatriote, épousée le 24 novembre 2007, le requérant est au nombre des étrangers qui bénéficient du droit au regroupement familial ; que, dans ces conditions, et conformément aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur cette circonstance pour lui refuser le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de cet accord doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;
Considérant que, si M. A se prévaut d'un séjour de 9 ans en France à la date de la décision attaquée, ainsi que de son mariage avec une compatriote en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la faiblesse des signes d'insertion de l'intéressé depuis son arrivée en France, du caractère récent du mariage qu'il a contracté, et eu égard aux effets du refus de titre de séjour, que cette décision ait méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la mesure d'éloignement :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de cette mesure, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03285 2