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08/07/2010 | FRANCE | N°09VE02898

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2010, 09VE02898


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youcef A, demeurant ..., par Me Sfez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900105 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youcef A, demeurant ..., par Me Sfez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900105 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a dénaturé le moyen tiré du vice de procédure ; qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit donc être annulée par voie de conséquence ; qu'elle méconnaît elle-même les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention précités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1969 en Algérie, relève appel du jugement du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. A avait soulevé devant ce dernier un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, motif pris, notamment, de ce qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter les pièces justifiant du bien-fondé de sa demande ; qu'il ressort du jugement attaqué que, pour écarter le moyen, le tribunal administratif a estimé qu'aucune disposition n'imposait une telle procédure et n'a donc pas dénaturé ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que, si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision attaquée, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ; que la circonstance que le tribunal aurait manifestement mal apprécié sa situation pour rejeter la demande d'annulation de la décision attaquée sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien est également inopérant sur la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'était substitué, à la date de la décision attaquée, à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, s'il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, le préfet peut les dispenser de cette formalité et leur permettre d'adresser leur demande par voie postale ; que, dans une telle hypothèse, l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'offre nullement aux intéressés la garantie qu'à leur demande, le préfet les reçoive ; que M. A ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions de cet article, qui ne sont, au surplus, pas applicables à sa situation, dès lors que l'accord franco-algérien modifié, régit de manière complète, à l'exception de certaines garanties procédurales, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour, ainsi que la nature et la durée de validité des titres qui peuvent leur être délivrés ; qu'en outre, il n'est pas soutenu, et ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait refusé de prendre en compte les documents que le requérant aurait voulu lui transmettre ou même lui aurait transmis ; qu'enfin, la circonstance que la décision attaquée viserait à tort le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle statuerait par erreur sur une demande de titre de séjour pour travailler est sans influence sur la régularité de la procédure d'instruction de la demande ; que le moyen tiré du vice de procédure allégué doit, par suite, être écarté en toutes ses branches ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les autres moyens présentés par M. A en première instance à l'encontre de ce refus de titre de séjour, tirés de l'insuffisante motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu et que le requérant reprend sans changement en appel ;

Sur la mesure d'éloignement :

Considérant qu'il résulte ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention mentionnée ci-dessus ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02898
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-08;09ve02898 ?
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