Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charafa A, demeurant chez M. Said B, ..., par Me Kaldor ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juillet 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui accorder la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de titre de séjour litigieux a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Kaldor, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, né aux Comores en 1979 et entré en France irrégulièrement en 2008, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 1er juillet 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;
Considérant qu'il est constant que M. A, qui dit être entré en France en 2008, sans visa, a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans auprès de sa mère aux Comores et est célibataire et sans enfant ; que, s'il soutient que son père et deux de ses frères et soeurs séjournent régulièrement en France et que ses demi-frères et demi-soeurs possèdent la nationalité française, il n'établit pas que ses cinq autres frères et soeurs se soient expatriés ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à celui-ci par le préfet des Hauts-de-Seine ait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02533 2