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24/06/2010 | FRANCE | N°09VE00481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2010, 09VE00481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 février et le 27 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) D'OMERVILLE, dont le siège est place Saint Martin, à Omerville (95420), prise en la personne de son représentant légal, par Me Coutadeur ; la SCEA D'OMERVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803634 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 novembre 2008 ayant rejeté sa demande ten

dant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel le préfe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 février et le 27 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) D'OMERVILLE, dont le siège est place Saint Martin, à Omerville (95420), prise en la personne de son représentant légal, par Me Coutadeur ; la SCEA D'OMERVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803634 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 novembre 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure M. A de déposer une demande d'autorisation et de souscrire une déclaration, en application des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l'environnement, pour le busage du ru de la fontaine St-Martin, sur le territoire de la commune d'Omerville ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le premier juge a statué irrégulièrement par voie d'ordonnance ; que la mise en demeure contestée s'adressait à M. A en qualité de gérant de la société requérante ; qu'en tant qu'exploitante du terrain d'assiette de la buse litigieuse, elle avait intérêt à agir contre cette mise en demeure ; que l'arrêté portant mise en demeure est insuffisamment motivé ; que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; que le busage améliore l'écoulement des eaux ; qu'il ne fait pas obstacle à la continuité écologique ; qu'il ne requérait pas d'autorisation au sens des articles L. et R. 214-1 du code de l'environnement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Vu, la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2010, présentée pour la SCEA D'OMERVILLE, par Me Claudine Coutadeur ;

Vu, la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2010, présentée par M. A ;

Considérant que la SCEA D'OMERVILLE relève appel de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 novembre 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure M. A de déposer une demande d'autorisation et de souscrire une déclaration au titre des articles L. 214-1 et R. 214-1 et suivants du code de l'environnement, pour le busage du ru de la fontaine St-Martin, sur le territoire de la commune d'Omerville ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant que, si M. Thomas A, improprement qualifié par l'administration de propriétaire du terrain d'assiette de la buse mentionnée ci-dessus, était destinataire de la décision attaquée, cette dernière lui a été notifiée au siège de la société qui exploitait ce terrain et dont il était le gérant ; que, dans ces conditions, c'est en cette qualité qu'il a été mis en demeure de régulariser cette installation ; qu'ainsi, la décision attaquée s'adressait, en fait, à la SCEA D'OMERVILLE laquelle, au surplus, soutient sans être contredite avoir installé cet ouvrage ; que, dès lors, cette société justifiait d'un intérêt pour agir contre la mise en demeure litigieuse ; que, par suite, le premier juge ne pouvait rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCEA D'OMERVILLE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement : Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. (...) ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'environnement, les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des prélèvements sur les eaux, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ; que, conformément à la rubrique 3. 1. 1. 0 du tableau figurant à l'article R. 214-1 de ce même code, doivent faire l'objet d'une autorisation les installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique ; que doivent faire l'objet d'une déclaration, conformément à la rubrique 3. 1. 3. 0, les ouvrages d'une longueur comprise entre 10 et 100 mètres ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau, et, conformément à la rubrique 3.1.2.0, les ouvrages conduisant à modifier le profil en longueur et en travers d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de constatation et de recherche d'infractions établi le 17 décembre 2007 par l'agent de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Val-d'Oise, que le busage sur 80 m du ru de la fontaine St-Martin comporte un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et à la circulation aquatique dans ce cours d'eau, en modifie le profil et met en cause la continuité écologique ; qu'il présente ainsi le caractère d'un ouvrage mentionné aux rubriques déjà mentionnées 3. 1. 1. 0, 3. 1. 3. 0 et 3.1.2.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ainsi d'ailleurs que l'ont expressément admis les gérants de la SCEA D'OMERVILLE dans leurs courriers des 5 décembre 2005 et 13 mars 2008 à l'administration ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise était tenu de mettre en demeure la SCEA D'OMERVILLE de souscrire la déclaration et de solliciter l'autorisation prévues par les dispositions précitées, obligations dont le bien-fondé était d'ailleurs reconnu dans les mêmes courriers ; qu'il suit de là que sont inopérants les moyens tirés du défaut de motivation de la mise en demeure litigieuse et de ce que la société requérante n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'adoption de cette mesure ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les travaux de busage favoriseraient l'écoulement des eaux est, en tout état de cause, dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SCEA D'OMERVILLE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 0803634 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : La demande de la SCEA D'OMERVILLE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE00481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00481
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : COUTADEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-24;09ve00481 ?
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