Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Ettalbi ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902939 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il contrevient également à l'article L. 511-1 du même code pour avoir été pris au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. A, né en 1984 au Maroc, relève appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2009, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et lui assigne un pays de retour ;
Considérant que M. A fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure prévue à l'article L. 312-2 dudit code, le 7° de l'article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ; que la circonstance que M. A serait désormais, ainsi qu'il le fait valoir dans sa requête d'appel, titulaire d'un CAP et inscrit en formation de bac professionnel, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02550 2