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10/06/2010 | FRANCE | N°09VE02550

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 juin 2010, 09VE02550


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Ettalbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902939 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Ettalbi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902939 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il contrevient également à l'article L. 511-1 du même code pour avoir été pris au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1984 au Maroc, relève appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2009, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et lui assigne un pays de retour ;

Considérant que M. A fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure prévue à l'article L. 312-2 dudit code, le 7° de l'article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ; que la circonstance que M. A serait désormais, ainsi qu'il le fait valoir dans sa requête d'appel, titulaire d'un CAP et inscrit en formation de bac professionnel, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02550 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02550
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ETTALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-10;09ve02550 ?
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