Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yao Séraphin A, demeurant chez Mlle Eugénie B, ..., par Me Fatrane ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904113 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de sa situation administrative en vue que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il remplit les conditions légales pour obtenir un titre de séjour portant la mention salarié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale le 27 octobre 2008, valable jusqu'au 26 janvier 2009 ; que, par l'arrêté attaqué du 31 mars 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que l'intéressé avait perdu la qualité de conjoint de français et qu'il ne satisfaisait pas aux conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule circonstance que l'intéressé aurait produit, à l'appui de sa demande, des pièces justifiant d'une activité exercée à titre de salarié, ne saurait le faire regarder comme ayant déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour, non sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, mais sur celui de l'article L. 313-10 du code précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit, par suite, être écarté ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A reprend sans changement en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE02512 2