Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mozhgan GHARASOU, épouse A, demeurant ..., par Me Hamzeh ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904641 du 10 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de cette annulation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
Considérant que Mme A, de nationalité iranienne, née le 30 mai 1983, s'est mariée le 3 février 2008 à Téhéran (Iran) avec M. A, titulaire d'une carte de résident ; qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa touristique le 16 mai 2008 ; qu'elle fait valoir qu'elle ne cesse, depuis son entrée en France, de pratiquer la langue française et d'intégrer les valeurs de la République, qu'elle n'a plus d'attaches en Iran, hormis son père très âgé, qu'elle serait en situation d'indigence en cas de retour dans son pays, que son mari vit depuis douze ans en France et ne pourrait pas l'accompagner en Iran et qu'il n'a pas les ressources exigées pour pouvoir lui permettre de bénéficier d'un regroupement familial ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'eu égard à la courte période passée par l'intéressée sur le territoire français, où elle est entrée à l'âge de 25 ans, au caractère récent de son mariage et aux faits que sa situation de grossesse, qui remonterait à la veille de l'arrêté attaqué, n'a pas été portée à l'attention de l'autorité préfectorale et qu'elle a de la famille en Iran, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que, pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui ordonnant de quitter le territoire serait illégale alors, au surplus, qu'elle ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'elle n'a pas respecté cette procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09VE02505 2