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10/06/2010 | FRANCE | N°09VE00745

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 juin 2010, 09VE00745


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour la société par actions simplifiée CORDEIRO, dont le siège est 9, rue de Paris, à Champlan (91160), par Me Cohen ; la société CORDEIRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602994 du Tribunal administratif de Versailles du 5 janvier 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le maire de Champlan lui a refusé un permis de construire un bâtiment à usage de garages et de bureaux, 9, rue de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champlan une somme de 2 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour la société par actions simplifiée CORDEIRO, dont le siège est 9, rue de Paris, à Champlan (91160), par Me Cohen ; la société CORDEIRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602994 du Tribunal administratif de Versailles du 5 janvier 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le maire de Champlan lui a refusé un permis de construire un bâtiment à usage de garages et de bureaux, 9, rue de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champlan une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris sans instruction sérieuse de sa demande ; que le projet relevait des dispositions dérogatoires du C) de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les premiers juges ont fait une inexacte application de cet article UG 7 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que la société CORDEIRO relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 janvier 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le maire de Champlan lui a refusé un permis de construire un bâtiment à usage de garages et de bureaux, 9, rue de Paris ;

Considérant que, pour établir l'absence d'instruction sérieuse de sa demande de permis de construire, la société CORDEIRO ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué vise le permis de démolir du 28 août 2003 relatif à une remise qui s'élevait sur le terrain d'assiette du projet litigieux, de ce qu'il est motivé dans les mêmes termes qu'un précédent refus de permis de construire et de ce qu'il s'écarte de certaines qualifications retenues par le service instructeur de la demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Champlan relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : A) Règle générale : La règle d'implantation est différente selon que les constructions, ou partie de construction, se situent ou non à l'intérieur d'une bande de 25 m de profondeur calculée perpendiculairement à l'alignement ou mesurée à partir de la marge de reculement, lorsqu'elle est imposée par le document graphique.

Dans une bande de 25 mètres d'épaisseur :

1 - Terrain dont la façade est inférieure ou égale à 10 m : la construction est autorisée jusqu'aux limites séparatives.

2 - Terrain dont la façade est supérieure à 10 m : la construction est autorisée :

a) soit sur une des limites séparatives ;

b) soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande de 25 mètres :

Seules les extensions de constructions existant avant le 7 mai 1987 (date de publication du POS) et les bâtiments annexes tels que garages et abris de jardin peuvent être implantés en limites séparatives.

B) Implantation des constructions en retrait des limites séparatives :

Toute construction doit être implantée à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale :

.à 8 m si elle comporte des baies principales assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail,

.à la moitié de la hauteur de la façade intéressée avec un minimum de 2,50 m si elle ne comporte pas de baies principales assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail.

C) Exceptions :

La règle UG 7 ne s'applique pas :

.à la surélévation d'un bâtiment existant, sous réserve du respect de l'emprise au sol du bâtiment existant ;

.aux bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de cinq ans ;

.aux locaux, réseaux et installations techniques liés au fonctionnement de la zone. ;

Considérant que la construction projetée se situait en grande partie au-delà de la bande de 25 mètres mentionnée dans les prescriptions de l'article précité et en limite séparative du fond du terrain, à l'emplacement d'une remise pour laquelle un permis de démolir avait été sollicité et accordé ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est confirmé par les propres écritures de la société requérante en première instance, que les murs porteurs de la remise existante avaient été démontés, conformément à ce permis de démolir ; que, par suite, si le projet respectait bien l'emprise du bâtiment d'origine, il ne constituait pas une surélévation de ce bâtiment ; qu'au surplus, une construction à usage de garages et de bureaux ne saurait être regardée comme une extension d'un bâtiment agricole ; que, dans ces conditions, ce projet ne pouvait bénéficier de l'exception, prévue au C) de l'article UG 7 précité, à l'interdiction de construire en limite séparative au-delà de la bande de 25 mètres ; qu'ainsi, les prescriptions de cet article n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CORDEIRO n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que à ce que soit mis à la charge de la commune de Champlan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société CORDEIRO et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CORDEIRO le versement à la commune de Champlan de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CORDEIRO est rejetée.

Article 2 : La société CORDEIRO versera à la commune de Champlan la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE00745 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00745
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ROLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-10;09ve00745 ?
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