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03/06/2010 | FRANCE | N°09VE01677

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2010, 09VE01677


Vu, la requête enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Allouche, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601496 du 27 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition et de ces pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu, la requête enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Allouche, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601496 du 27 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition et de ces pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réévaluation du fonds de commerce ne constitue pas une décision de gestion susceptible de lui être opposée mais révèle une simple erreur comptable, dès lors que la réévaluation d'un élément incorporel est prohibée par le code de commerce, en sorte qu'il n'avait pas de choix ; que la majoration de 40 p.100 est insuffisamment motivée en fait, en ce qu'elle ne se réfère pas à l'opération de réévaluation du fonds de commerce ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de laverie automatique exploitée par M. A à Paris, portant sur les années 2001 et 2002, l'administration, qui a écarté la comptabilité de l'entreprise comme non probante, a rectifié le bénéfice industriel et commercial, selon la procédure de redressement contradictoire ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition supplémentaire, à concurrence du redressement, en droits et pénalités, fondé sur la réintégration dans son bénéfice imposable de 2001 de la réévaluation du fonds de commerce qu'il avait effectuée au cours de cette année ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'élément quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ;

Considérant que le fonds de commerce de l'entreprise de laverie automatique exploitée par M. A figurait à l'actif du bilan de clôture de l'exercice 2001 pour une somme supérieure de 111 299 euros à celle pour laquelle il figurait à l'actif du bilan d'ouverture du même exercice ; que l'administration a regardé cette différence comme une plus value dégagée par la réévaluation libre d'un élément d'actif ; que, par suite, elle a réintégré cette somme dans les revenus de M. A, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'en procédant à la révision de la valeur comptable de son fonds de commerce, M. A a librement pris une décision qui lui était opposable, et dont l'administration était en droit de tirer les conséquences fiscales, peu important la circonstance alléguée, selon laquelle une telle réévaluation serait irrégulière car contraire à l'article 123-18 du code de commerce ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander qu'il ne soit pas tenu compte de cette inscription comptable ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en apporté la motivation à la connaissance du contribuable. ;

Considérant que, pour motiver la majoration de 40 p. 100 appliquée aux divers chefs de redressements et mise en recouvrement le 29 avril 2005, la notification de redressement en date du 11 juin 2004, qui n'a pas été complétée sur ce point par la réponse aux observations du contribuable du 22 juillet 2004, se réfère uniquement à des irrégularités de comptabilité autres que celles résultant de la réévaluation erronée de l'actif incorporel du fonds de commerce ; que, dès lors, l'administration ne peut être regardée comme ayant suffisamment exposé les éléments de fait sur lesquels repose le chef de redressement fondé sur les conséquences fiscales de cette réévaluation, au titre des années 2001 et 2002 ; que, par suite, le contribuable est fondé à demander la décharge de la majoration de 40 p. 100 dont a été assortie la cotisation supplémentaire, en litige, motivée par ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 p. 100 dont a été assorti le supplément d'impôt sur le revenu, induit par la réévaluation de l'actif incorporel de son fonds de commerce effectuée en 2001, et mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; que, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la décharge de la majoration de 40 p. 100 dont a été assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2001.

Article 2 : M. A est déchargé des majorations de 40 p. 100 dont a été assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, à raison des conséquences fiscales de la réévaluation de l'actif incorporel de son fonds de commerce effectuée en 2001.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09VE01677 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01677
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : ALLOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;09ve01677 ?
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