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03/06/2010 | FRANCE | N°09VE01146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2010, 09VE01146


Vu la requête enregistrée en télécopie le 3 avril 2009 et en original le 6 avril suivant au greffe de la Cour, présentée pour Mme Ghislaine A, demeurant ..., par Me Mafoua Badinga ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811460 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le terri

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Vu la requête enregistrée en télécopie le 3 avril 2009 et en original le 6 avril suivant au greffe de la Cour, présentée pour Mme Ghislaine A, demeurant ..., par Me Mafoua Badinga ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811460 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'elle est entrée en France en octobre 2004 ; qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant gabonais depuis deux ans et qu'elle a un enfant né de cette union en septembre 2008 ; qu'elle vit également avec ses deux enfants nés d'une précédente union et âgés respectivement de sept et cinq ans ; qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et dispose notamment d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'intervenante de ménage ; qu'elle réunit les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de l'arrêté ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; que ses deux enfants sont scolarisés en France ; que le préfet de l'Essonne a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire, ne mentionnant pas notamment l'existence de la communauté de vie avec son concubin ainsi que la présence et la scolarisation de ses deux enfants en France, est insuffisamment motivée en fait ; que l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du séjour doit nécessairement emporter celle de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est atteinte d'une pathologie grave impliquant un traitement sur une longue durée sans qu'il existe de structure adéquate dans son pays d'origine pour soigner ce type de maladie et qu'elle réunit les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Essonne a dès lors méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise née le 22 octobre 1974, relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 du préfet de l'Essonne et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante congolaise qui indique être entrée en France en 2004, vit avec deux de ses enfants, régulièrement scolarisés et âgés de sept et cinq ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle vit également depuis 2007 en concubinage avec un ressortissant gabonais titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu un enfant né en septembre 2008 ; qu'à raison du séjour régulier en France de son concubin, la requérante ne peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, dont au demeurant le compagnon n'a pas la nationalité ; qu'en outre une mesure d'éloignement de Mme A ayant pour effet de séparer de son père son plus jeune enfant, l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de l'Essonne délivre à Mme A une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 février 2009 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 novembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE01146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01146
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MAFOUA-BADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;09ve01146 ?
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