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03/06/2010 | FRANCE | N°08VE03908

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2010, 08VE03908


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Louise A demeurant à ..., par Me Lepage-Roussel ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806799 en date du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d

'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2008 du préfet de la Sein...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Louise A demeurant à ..., par Me Lepage-Roussel ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806799 en date du 3 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son état de santé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a bénéficié depuis 2002, à six reprises, d'un droit au séjour sur la base de certificats bien moins circonstanciés que celui produit le 10 avril 2008 qui précise sa pathologie et conclut que les soins ne peuvent être prodigués dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur de santé publique n'explique pas son revirement ; que les certificats médicaux qu'elle produit émanant de médecins congolais et notamment celui du chef de service de cardiologie de l'hôpital de Talangai établissent que son état de santé nécessitait qu'elle soit évacuée en France car elle requiert une prise en charge constante par un service hautement spécialisé ; qu'elle est fondée à se prévaloir tant des dispositions des articles L. 313-11-11° que de celles de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a plus aucun lien familial au Congo et dispose d'une prise en charge familiale en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, relève régulièrement appel de l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire sur le fondement de son état de santé et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle souffre d'un diabète insulinodépendant assorti de complications graves ; qu'elle produit à l'appui de ses dires les certificats médicaux établis par deux médecins congolais qui l'ont suivie dans son pays d'origine faisant mention d'un accident vasculaire cérébral transitoire et d'épisodes de coma diabétique, pour lesquels les soins appropriés n'existent pas dans son pays d'origine et un certificat établi en France par un praticien hospitalier de Saint-Denis daté du 10 avril 2008 qui indique qu'elle présente un diabète insulinodépendant compliqué d'hypertension artérielle et d'artériopathie calcifiée diffuse et que cette polypathologie chronique évolutive nécessite un traitement à vie sous peine de complications d'un extrême gravité ; qu'en outre les soins nécessaires ne peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit ni en première instance ni en appel, n'a pas contesté la valeur probante de ces pièces qui remettent en cause la validité de l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et pourrait être soignée dans son pays d'origine ; qu'il a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade qu'elle sollicité et a prononcé son éloignement à destination du Congo ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ensemble l'arrêté du 14 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire dans le délai de un mois.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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N° 08VE03908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03908
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : LEPAGE-ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;08ve03908 ?
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