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03/06/2010 | FRANCE | N°08VE00058

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 juin 2010, 08VE00058


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour la SA SEGEX, dont le siège est 4 boulevard Arago à Wissous (93120), par Me Madrid ; la SA SEGEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506825 en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont sont assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des majoration

s pour mauvaise foi ;

3°) au versement des intérêts moratoires visés par l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour la SA SEGEX, dont le siège est 4 boulevard Arago à Wissous (93120), par Me Madrid ; la SA SEGEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506825 en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont sont assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des majorations pour mauvaise foi ;

3°) au versement des intérêts moratoires visés par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Elle demande que les pénalités afférentes au rappel de taxe effectué au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 soient réduites par compensation avec une omission de déduction de taxe sur la même période à hauteur de 339 262 euros ; elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, en ce qu'elle a méconnu les droits de la défense, le droit à compensation ainsi que les garanties attachées à l'obligation de mener un débat oral et contradictoire ; que les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas suffisamment motivées, faute pour l'administration d'apporter la preuve de minorations mensuelles et d'une intention délibérée d'éluder l'impôt, et d'avoir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, précisé les années et le montants de redressements confirmés dans la réponse aux observations du contribuable ; que sa bonne foi résulte de ce que la taxe due a finalement toujours été versée, le retard de paiement constaté s'expliquant par la nature de son activité, par des tâches conjoncturelles importantes liées à une procédure de rachat de l'entreprise par ses salariés (RES) et à l'acquisition de la société France Rivière Environnement, par le passage à l'euros en 2001, par le changement de taux de taxe sur la valeur ajoutée en avril 2000 et par une désorganisation imprévisible du service comptable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'à suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'administration a notifié, le 13 décembre 2001, à la SA SEGEX les redressements qu'elle envisageait d'effectuer, lesquels incluaient des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, motivés par des insuffisances de versement de taxe collectée par rapport à la taxe encaissée, lesdits rappels ayant été en outre assortis des pénalités exclusives de bonne foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que, dans ses observations, présentées le 11 janvier 2002, la société a expressément accepté les redressements en droits mais a contesté l'application des pénalités exclusives de bonne foi ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités et au versement des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Sur la procédure :

Considérant que les moyens visant à contester la régularité de la procédure d'imposition, tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du droit à compensation ainsi que des garanties attachées à l'obligation de mener un débat oral et contradictoire, ne sont pas assortis des précisions nécessaires à l'examen de leur bien fondé par le juge ; qu'ils ne sauraient, par suite, être accueillis ;

Sur la demande de compensation présentée au vue d'obtenir la réduction des pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'un imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; qu'aux termes de son article L. 205 : Les compensations prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commis à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271 du code général des impôts et 223 de son annexe II, la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite que si l'assujetti est en possession des factures délivrées par ses fournisseurs sur lesquelles figure la mention de cette taxe ;

Considérant qu'il appartient à celle des parties qui invoque le bénéfice de la compensation d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont réunies ; que la société doit être regardée comme demandant que, sur l'ensemble de la période d'imposition, et non pas seulement sur la seule période du 1er janvier au 31 décembre 2000, le montant tant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que des pénalités afférentes qui lui ont été assignés soit réduit par compensation avec une omission de déduction de taxe sur la même période, à hauteur de 339 262 euros ; que, toutefois, faute pour la société d'établir que, conformément aux dispositions combinées des articles 271 du code général des impôts et 223 de son annexe II, elle serait en possession des factures délivrées par ses fournisseurs sur lesquelles figure la taxe sur la valeur ajoutée d'amont, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de cette taxe ; que sa demande de compensation ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur la motivation des pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en apporté la motivation à la connaissance du contribuable. ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui ne sont pas applicables, seul l'article L. 80 D précité du livre des procédures fiscales régissant la motivation des pénalités infligées en matière fiscale ; qu'il ressort de la notification de redressements en date du 13 décembre 2001, que l'administration a motivé la majoration de 40 p. 100 pour absence de bonne foi appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en se fondant, en droit, sur l'article 1729 du code général des impôts et, en fait, sur le constat que la société, qui paie la taxe sur les encaissements, a, de façon répétée, minoré les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre des années 1998 et 2000, et qu'elle ne peut prétendre avoir agi de bonne foi compte tenu, d'une part de la forte disproportion entre la taxe déclarée et celle effectivement due et d'autre part de ce que la dette envers le Trésor était retracée avec exactitude en comptabilité et apparaissait clairement au passif de la société ; que cette motivation, visée dans l'avis de mise en recouvrement en date du 31 janvier 2003 a, en outre, été complétée dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable, en date du 21 mars 2002, laquelle écarte les circonstances atténuantes invoquées par la redevable, en raison de l'importance des montants éludés et laquelle, contrairement à ce que prétend la société, précise les années concernées ainsi que le montant des redressements envisagés à cet égard ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

Considérant, en premier lieu, que dès lors que les pénalités doivent être appliquées à l'insuffisance de déclaration constatée au titre de la période visée par l'avis de mise en recouvrement, à savoir, en l'espèce, à la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, la requérante ne saurait utilement soutenir que les insuffisances de déclaration relevées pour chaque période mensuelle auraient été compensées par des surplus de déclaration au titre d'une autre période mensuelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (...) de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. ; qu'en relevant, sans être utilement contredite, que les comptes de la société font apparaître qu'elle a systématiquement inscrit à son passif le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non acquittée mais exigible, l'administration établit que la redevable avait connaissance du montant de la taxe due au Trésor ; qu'elle établit ainsi que la circonstance que la SA SEGEX ne versait la taxe sur la valeur ajoutée due qu'avec un retard systématique n'était pas imputable aux diverses circonstances alléguées par la société mais résultait seulement d'une intention délibérée de se soustraire au paiement de l'impôt en temps utile ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aucun moyen propre n'étant formulé à leur soutien, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SEGEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SA SEGEX est rejetée.

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N° 08VE00058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00058
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-06-03;08ve00058 ?
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