Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Abdellah A, élisant domicile ... par Me Berland ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504999 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Il soutient que la somme de 65 308,72 euros n'avait pas le caractère d'un revenu au sens fiscal, même non dénommé, puisqu'il s'agissait d'une avance de fonds pour l'achat de places de stade pour la finale de la coupe du monde de football 2002 au Japon ; que les services fiscaux n'apportent pas la preuve du caractère frauduleux de la somme et se contentent d'émettre des doutes sur le caractère régulier de la facture ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,
- et les observations de Me Berland ;
Considérant que M. A, qui a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, n'a pas déclaré à l'impôt sur le revenu une somme de 65 308,72 euros apparue au crédit de son compte bancaire au Crédit Lyonnais le 22 juin 2002 ; qu'ayant été mis en demeure de régulariser sa situation il s'en est abstenu et a fait l'objet d'une taxation d'office de ces revenus non dénommés en application du 1° de l'article L. 66 du livre de procédures fiscales ;
Sur le fond du litige :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ;
Considérant que les revenus en litige ayant fait l'objet d'une taxation d'office en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve incombe au contribuable, qui n'a pas déposé de déclaration d'ensemble de ses revenus, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, pour apporter la preuve que la somme en litige ne serait pas un revenu imposable entre ses mains, M. A se borne à soutenir que ce virement proviendrait d'une avance de fonds de la société Eventeam pour l'achat de places pour la finale de la coupe du monde de football pour lequel il était mandaté ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et notamment pas d'élément attestant du contrat qui le lierait à la société Eventeam, la facture fournie par ladite société mentionnant, notamment, un numéro de Siret correspondant à celui d'une laverie automatique tenue par le propre frère du contribuable ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les conclusions de M. A tendant à mettre à la charge de celui-ci le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE01240 2