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20/05/2010 | FRANCE | N°08VE03558

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 mai 2010, 08VE03558


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2008 et 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Irfan A, demeurant ..., par Me Mir ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806217 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français

destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2008 et 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Irfan A, demeurant ..., par Me Mir ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806217 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a fourni une promesse d'embauche établie par la société Bali et que celle-ci avait effectué des recherches sans succès pour pourvoir le poste de chef cuisinier spécialisé en cuisine pakistanaise et indienne actuellement vacant ; qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle acquise au Pakistan ; qu'il remplissait l'ensemble de critères pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ; que la préfecture des Yvelines ne peut uniquement se cantonner à la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 alors que le secteur de la restauration connaît des difficultés particulières de recrutement ; que, par suite, la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cet arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré en France en 1999 et non en 2001 comme le soutient la préfecture et produit d'ailleurs un certificat d'hospitalisation de 2000 ; qu'il rapporte la preuve de sa présence en France par des certificats médicaux, feuilles de soins et contrats ; qu'il vit actuellement en concubinage avec Mlle B de nationalité française et qu'elle est actuellement enceinte ; qu'il a reconnu la paternité de l'enfant qui est né en décembre 2008 ; qu'à la fois la décision de refus de titre et celle d'obligation de quitter le territoire portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, compte tenu de ce qui précède, il doit être fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant pakistanais, fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef cuisinier d'un restaurant indo-pakistanais sis à Verneuil-sur-Seine (Yvelines) lui permettant de prétendre à un titre de séjour sur les fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le requérant ne soutient pas avoir fait valoir des considérations humanitaires ou justifié sa demande par des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour fondé sur ces dispositions ; que s'il soutient qu'il aurait dû se voir délivrer un titre en qualité de salarié motif pris de ce qu'il aurait bénéficié de la qualification professionnelle requise en qualité de cuisinier et d'une promesse d'embauche dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement par référence aux dispositions de l'article L. 313-10, le premier motif indiqué, qui peut être au nombre des critères d'appréciation du préfet et qu'il ne remplissait d'ailleurs pas, n'est pas, par lui-même, au nombre des motifs à caractère exceptionnel le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 non plus que celui tiré de ce qu'il aurait bénéficié d'une promesse d'embauche, ces dispositions ne mettant aucunement le préfet dans l'obligation de délivrer un titre de séjour à un étranger qui remplirait ces conditions ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'intéressé fait valoir qu'il vit actuellement en France, où il est entré dès 1999, avec une ressortissante française dont il a eu une enfant qu'il a reconnu en décembre 2008 ; que, toutefois, il n'établit pas l'ancienneté de ce concubinage, plutôt récent selon les dires de sa concubine à la date de la décision attaquée et ne peut se prévaloir de la naissance de l'enfant qui est postérieure à la date à laquelle la décision a été prise ; que, par suite, la légalité de la décision devant être appréciée à la date de son édiction elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03558 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03558
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-20;08ve03558 ?
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