Vu la requête reçue en télécopie le 5 septembre 2008 et régularisée par production de l'original au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Claire A, demeurant ..., par Me Ngollo Ebwelle ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804018 du 8 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire pour raisons médicales, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; qu'il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise née en décembre 1969, relève appel du jugement du 8 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas utilement critiqués en appel ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; que, pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il se référait, à cet égard, à l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, le 29 novembre 2007 ; qu'en produisant des certificats non circonstanciés ainsi que des certificats et courriers postérieurs à l'arrêté en litige, émanant de praticiens hospitaliers de l'hôpital Beaujon, la requérante ne peut être regardée comme apportant des éléments de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il suit de là que le refus de titre n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour les motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas utilement critiqués en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait au droit de Mme A à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que les conclusions tendant à la délivrance du titre sollicité ou, à défaut, au réexamen de la demande de titre ne peuvent qu'être rejetées, la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête n'appelant, de ce fait, aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08VE02916 2