Vu l'arrêt avant dire droit en date du 2 juillet 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de la société SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, venant aux droits et obligations de la société DADE BEHRING tendant à l'annulation du jugement n° 0507326-0601732 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Courbevoie, a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer la valeur locative des biens mis gratuitement à disposition des hôpitaux publics par la société DADE BEHRING et incluse à tort dans ses bases imposables ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :
- le rapport de M. Bruand, président assesseur,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt du 2 juillet 2009, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de la société SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, venant aux droits et obligations de la société DADE BEHRING qu'elle a absorbée, tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société DADE BEHRING a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Courbevoie, a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer la valeur locative des biens mis gratuitement à disposition des hôpitaux publics par la société DADE BEHRING et incluse à tort par celle-ci dans ses bases imposables ; que dans le dernier état de ses écritures, la société SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, après avoir procédé à un relevé détaillé des matériels affectés aux hôpitaux publics, a limité ses conclusions à une réduction des cotisations de taxe professionnelle en litige à concurrence d'une valeur locative des biens et équipements mobiliers fixée à 1 035 829 euros au titre de l'année 2003 et à 1 699 022 euros au titre de l'année 2004 ;
Sur l'année 2004 :
Considérant que par décision en date du 16 avril 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a fait droit à la demande de la société requérante et a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 282 145 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société DADE BEHRING a été assujettie au titre de l'année 2004 ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS relatives à cette année sont devenues sans objet ;
Sur l'année 2003 :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant que par une autre décision du 16 avril 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé un dégrèvement, à concurrence de la somme de 372 785 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société DADE BEHRING a été assujettie au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de la société SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) ; qu'en application de ces dispositions, le calcul de la taxe professionnelle due par la société requérante au titre de l'année 2003 doit prendre en compte la situation des biens et équipements mobiliers existant au cours de l'année 2001 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à inclure dans son relevé des biens mis gratuitement à disposition des hôpitaux publics devant être exclus de la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 2003 les matériels mis à la disposition seulement en janvier 2002 au centre hospitalier Marie Madele et à l'hôpital cardiologique Lill à Château du Loir ; que c'est à bon droit que l'administration n'a pas retenu ces équipements dans le calcul du dégrèvement accordé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions restant en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société DADE BEHRING a été assujettie au titre de l'année 2004, ainsi qu'à concurrence d'une somme de 372 785 euros en ce qui concerne celles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003.
Article 2 : L'Etat versera à la société SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 06VE02654 2