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18/05/2010 | FRANCE | N°09VE03109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mai 2010, 09VE03109


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT, dont le siège est situé 24, rue Victor Hugo, à Boissy l'Aillerie (95650), par Me Petrelli ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809982 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vign

y a exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles c...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT, dont le siège est situé 24, rue Victor Hugo, à Boissy l'Aillerie (95650), par Me Petrelli ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809982 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vigny a exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées ZA29, ZA58, ZA59, ZH18, ZH51, ZH53, ZH55, ZH57 et ZH59, situées 18 route de Rouen, Le Bord'Haut, à Vigny (Val-d'Oise);

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vigny le versement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération attaquée mentionne de manière erronée que la préemption a été faite aux prix et conditions de la décision d'intention d'aliéner ; qu'il n'existe aucun projet précis et circonstancié concomitant à ladite décision et la justifiant ; que cette délibération est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et ne mentionne pas le projet, apparu de fait postérieurement, de création d'un parc locatif d'entreprises ; que la création d'un tel parc dans le but de générer des revenus locatifs conduira à une augmentation de la fiscalité locale et ne constitue pas un projet conforme aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la décision de préempter est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune ne permet pas de créer un tel parc sur les parcelles en cause et que le budget prévu ne permettra pas d'assurer la dépollution du site ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Petrelli, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT, et de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, avocat de la commune de Vigny ;

Considérant que, par délibération du 29 juillet 2008, le conseil municipal de la commune de Vigny a décidé d'exercer son droit de préemption urbain, au prix fixé par la déclaration d'intention d'aliéner, sur plusieurs parcelles mises en vente par la société Nutreco France, à l'exception de l'une d'elles, cadastrée ZA 116, située en dehors de la zone de préemption instituée par la commune ; que, par jugement du 10 juillet 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT, acquéreur évincé, tendant à l'annulation de cette délibération ; que ladite société relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. ;

Considérant que la circonstance que la décision de préemption attaquée, qui précise qu'elle est faite aux prix et conditions de la déclaration d'intention d'aliéner, ne porte, de fait, que sur une partie des parcelles mises en vente par la société Nutreco France et que le prix proposé correspond à la valeur de l'ensemble des parcelles mentionnées dans ladite déclaration, ne saurait faire regarder cette décision comme illégale et, notamment, comme méconnaissant l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ; que le fait que la parcelle cadastrée ZA 116 ainsi que divers biens mobiliers aient, par la suite, été inclus dans l'acte authentique de vente est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que, parmi les actions et opérations d'aménagement mentionnées audit article L. 300-1 figurent, notamment, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques et la réalisation d'équipements collectifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption contestée porte sur des parcelles situées dans une zone destinée, par le projet d'aménagement et de développement durable annexé au plan local d'urbanisme, adopté par délibération du 11 février 2008, à la réalisation d'équipements collectifs et d'activités industrielles, artisanales et de bureaux ; que la commune de Vigny projetait d'y créer, pour une partie, une école de musique et un gymnase près du nouveau collège, sur un emplacement réservé F dans lequel sont incluses les parcelles cadastrées ZA 58 et 59, et, pour une autre partie, une zone d'activité à vocation économique comprenant les autres parcelles préemptées ; que la décision de préemption mentionne les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application et précise la nature de ce double projet ; que, d'une part, la réalité du projet d'école de musique et de gymnase doit ainsi être regardée comme établie, nonobstant la circonstance qu'un an plus tard, la collectivité publique ait annoncé son intention de préempter d'autres parcelles afin d'implanter ces équipements collectifs ; que, d'autre part, le projet d'accueil d'activités économiques et artisanales, conformément au plan local d'urbanisme, a fait l'objet d'une pré-étude de faisabilité précisant, dès le 10 juin 2008, les différentes phases de réalisation de l'opération ainsi que leur contenu ; que, par la suite, la commune a sollicité un cabinet d'architecte et pris contact avec d'autres collectivités locales afin de les associer à cette opération ; qu'après avoir reçu du comité d'expansion économique du Val-d'Oise, le 8 juillet 2008, une liste faisant ressortir vingt-trois structures à la recherche d'une implantation dans le Vexin, le président du Parc Naturel Régional du Vexin a fait connaître, dès le 22 juillet 2008, son intérêt et son offre d'assistance ; que, dans ces conditions, la réalité de ce projet doit également être regardée comme établie à la date de la décision de préemption ; qu'un tel but de développement économique, qui entre dans le champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, n'est pas exclusif de la possibilité, pour la collectivité publique, de financer, en partie, l'opération par les revenus tirés de la location des terrains, bâtiments et services mis à la disposition des entreprises et artisans installés sur le site ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix des terrains, au regard de leur situation comme du coût de leur dépollution, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la préemption litigieuse satisfait aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT au titre des frais exposée par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Vigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT le versement à la commune de Vigny d'une somme de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIZIER AGENCEMENT versera à la commune de Vigny une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03109 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03109
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : PETRELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-18;09ve03109 ?
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