Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Becam ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706348 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Etampes à lui payer la somme de 9 956,76 euros au titre de son relogement pendant la période des travaux de mise en sécurité de la falaise de Rougemont, la somme de 650 euros au titre de la mise en sécurité de son domicile, la somme de 4 114,24 euros au titre de l'enlèvement des remblais au pied de la falaise et la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
2°) de condamner la commune d'Etampes à lui verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'absence d'indemnisation des frais d'hébergement entre le 1er mai 2004 et le 20 novembre 2004 est contraire aux engagements pris par le maire dans sa lettre du 19 janvier 2004 ; que les travaux de réaménagement promis n'ont pas été exécutés ; que les travaux exécutés constituent un préjudice anormal et spécial ; que le muret de séparation n'est toujours pas réparé ; que cette situation porte atteinte à sa sécurité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Corabalen, avocat de la commune d'Etampes ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Etampes à lui payer la somme de 9 956,76 euros au titre de son relogement pendant la période des travaux de mise en sécurité de la falaise de Rougemont, la somme de 650 euros au titre de la mise en sécurité de son domicile, la somme de 4 114,24 euros au titre de l'enlèvement des remblais au pied de la falaise, la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Considérant que, le 19 décembre 2001, une partie de la falaise mentionnée ci-dessus s'effondrait, mettant en danger les différentes maisons sises en contrebas, dont la propriété de M. A ; que, par arrêtés municipaux des 19 et 20 décembre 2001, le maire de la commune d'Etampes décidait l'évacuation des habitations riveraines et interdisait la circulation dans un périmètre défini conjointement par les services municipaux et les services de sécurité civile ; que, par un marché conclu en octobre 2003, la commune a confié à la société Ouest Accro les travaux de mise en sécurité de cette falaise ; que, les travaux ayant débuté en janvier 2004, M. A évacuait sa maison le 9 février 2004 ; que, le 30 novembre 2004, il était informé que ces travaux étaient achevés et qu'il pouvait reprendre possession de sa maison ;
Considérant, d'une part, que, s'il résulte de l'instruction que M. A a invoqué en première instance la méconnaissance par la société Ouest Accro de ses obligations contractuelles, il ne s'est pas alors prévalu de la faute qu'aurait commise la commune d'Etampes en n'honorant pas ses engagements de prendre en charge ses frais d'hébergement, de construire une piste carrossable d'accès à son terrain et de remettre en état les lieux par enlèvement des remblais ; qu'ainsi, la demande de M. A, lequel, en tout état de cause, avait dénoncé, le 15 septembre 2004, l'accord passé avec la commune et l'avait ainsi déliée des engagements mentionnés ci-dessus, est nouvelle en appel et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée comme irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, dans le cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice anormal et spécial ; que M. A n'allègue en appel aucune circonstance remettant en cause l'appréciation faite par les premiers juges de l'absence de caractère anormal et spécial du préjudice qui lui aurait été causé par une mesure prise dans un but d'intérêt général ; qu'au surplus, cette mesure a eu pour effet d'assurer la sécurité particulière de la maison du requérant, laquelle était au nombre des habitations les plus exposées au risque d'éboulement ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à critiquer l'insuffisance des mesures prises pour compenser les préjudices allégués et l'absence d'examen motivé de ces derniers par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Etampes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. GIBERT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d'Etampes d'une somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d'Etampes, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
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N° 09VE02315 2