Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Schahrazède A, demeurant ..., par Me Adjas ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812612 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de sa demande initiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que cette décision méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1967 modifié ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New York, relative aux droits de l'enfant ; qu'il méconnaît également les articles 371 et 372 du code civil ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une insuffisante motivation ; que cette décision est illégale du fait de l'illégalité entachant celle de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1967 modifié ainsi que les dispositions des articles 212, 213 et 215 du code civil, qui régissent les droits et devoirs entre époux ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York, relative aux droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 28 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1967 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, née en 1976, est entrée en France en 1999 ; qu'elle s'est maintenue depuis lors sur le territoire français sans titre de séjour ; qu'elle a épousé, en 2008, M. B, son compatriote, titulaire d'une carte de résident algérien, et qu'elle est mère d'un enfant, Adam, né le 21 juin 2008 ; que, si la requérante entend se prévaloir d'une vie commune avec M. B depuis la fin de l'année 2005, elle n'établit pas, par les pièces produites au dossier, lesquelles se bornent à indiquer que l'intéressée a rencontré M. B en décembre 2005, le caractère effectif, depuis cette date, d'une communauté de vie avec ce dernier antérieure au mariage ; qu'il suit de là qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée et à la brièveté, à la date à laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco- algérien précité, de sa vie familiale avec son époux, ainsi qu'au très jeune âge de son enfant, et en l'absence d'obstacle à un regroupement familial, la décision attaquée n'a ni porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ni méconnu, de ce fait, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droit de l'enfant, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; que Mme A, qui, en tout état de cause, n'est entrée en France qu'en 1999 et ne satisfait donc pas à la condition de durée de séjour prévue à l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien à la date de la décision attaquée, ne peut se prévaloir utilement des stipulations de cet article, dès lors que cette décision n'a pas été prise au vu d'une demande présentée sur ce fondement ;
Considérant, en cinquième lieu, que la requérante ne peut pas davantage invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'elle n'a pas présenté ladite demande sur le fondement de cet article ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;
Considérant, en sixième lieu, que Mme A, ressortissante algérienne, n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ce qui précède que, Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de dispositions similaires telles les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit que le refus de titre de séjour opposé à Mme A soit irrégulier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été prise en application d'un décision illégale ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des circonstances sus-évoquées, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en dernier lieu, que, si la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'intéressée est susceptible d'avoir une incidence sur les conditions dans lesquelles s'exerce l'obligation de communauté de vie à laquelle les articles 212, 213 et 215 du code civil astreignent les époux, l'atteinte qui pourrait être portée à ces dispositions législatives trouve son fondement dans la nature même de la procédure en cause, également prévue par le législateur, et qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public, et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, l'éloignement du territoire français de ceux des ressortissants étrangers auxquels l'autorité publique refuse l'admission au séjour ; que, dès lors, la décision de reconduite à la frontière concernant Mme A ayant été prise dans le respect des exigences ainsi définies, l'intéressée ne saurait valablement soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 212 et suivants du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09VE02016 2