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18/05/2010 | FRANCE | N°09VE01953

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mai 2010, 09VE01953


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Radhwanne A, demeurant ..., par Me Landoulsi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808819 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 janvier 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre la ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Radhwanne A, demeurant ..., par Me Landoulsi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808819 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 janvier 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour n'est pas motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il n'est pas compatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le centre de ses intérêts fondamentaux se trouve en France ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé à tort sur son entrée irrégulière pour refuser sa régularisation ; que la mesure d'éloignement est irrégulière par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en Algérie en 1982 et entré en France en 2004, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 janvier 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour opposé à M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que ses deux parents et sa soeur résident régulièrement en France, qu'il a épousé une Française, le 29 mars 2008, et qu'ainsi, n'ayant plus d'autre attache dans son pays d'origine, le centre de ses intérêts fondamentaux se trouve tout entier en France ; que, toutefois, eu égard aux effets de la mesure attaquée et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. A, du caractère récent de son mariage et de ce qu'il n'allègue aucun obstacle à la poursuite de sa vie conjugale dans un autre pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait, en refusant de procéder à la régularisation de l'intéressé, méconnu les stipulations précitées de la convention mentionnée ci-dessus, commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du pétitionnaire ou porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Sur la mesure d'éloignement :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait irrégulière par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01953
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-18;09ve01953 ?
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