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18/05/2010 | FRANCE | N°09VE00041

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 mai 2010, 09VE00041


Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602559 du 3 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 février 2006 par lequel le maire de Grosrouvre a, au nom de l'Etat, mis en demeure M. A de cesser immédiatement les travaux de transfo

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Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602559 du 3 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 février 2006 par lequel le maire de Grosrouvre a, au nom de l'Etat, mis en demeure M. A de cesser immédiatement les travaux de transformation de clôture et d'ouverture d'accès sur la voie publique entrepris au ... et de remettre les lieux dans leur état initial ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Il soutient que c'est par une erreur de droit que le Tribunal a annulé l'arrêté dont s'agit par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'opposition à la déclaration de travaux du 22 juillet 2004 prise par le maire de Grosrouvre, alors que cet arrêté n'avait pas été pris sur le seul fondement de cette décision, qui ne portait pas sur l'édification de la clôture en litige ; que cette clôture a été édifiée sans autorisation, en infraction aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, suivant procès-verbal du 11 janvier 2006, lequel est visé et constitue le fondement de l'arrêté du 9 févier 2006 ; que l'illégalité de la déclaration de travaux du 22 juillet 2004 précitée était donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 9 févier 2006 interruptif de travaux en tant qu'il concerne l'édification de la clôture ; que les autres moyens soulevés en première instance sont inopérants, dès lors que le maire était tenu d'ordonner l'interruption de ces travaux de clôture ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Mathieu, pour M. A ;

Considérant que, par jugement du 3 novembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a, en son article 1er, annulé la décision du 22 juillet 2004 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Grosrouvre a retiré la décision implicite de non-opposition aux travaux de création d'un accès sur la voie publique avec une entrée non close au ..., déclarés par M. A le 25 mai 2004, et s'est opposé à ces travaux ; qu'il a également, en son article 2, annulé l'arrêté du 9 février 2006 par lequel le maire de Grosrouvre, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure M. A de cesser immédiatement les travaux de transformation de clôture et d'ouverture d'accès sur la voie publique entrepris à cette même adresse et de remettre les lieux dans leur état initial, par voie de conséquence de l'annulation de la décision précitée du 22 juillet 2004 ; que le ministre ne demande l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il a annulé cet arrêté du 9 février 2006 ; que la commune de Grosrouvre intervient à son soutien ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la commune de Grosrouvre :

Considérant qu'il résulte de la délibération du conseil municipal de Grosrouvre du 15 avril 2008 que celui-ci donne pouvoir à son maire pour agir en justice au nom de la commune ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir du maire de la commune manque donc en fait et doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 22 juillet 2004 de l'adjoint au maire de la commune de Grosrouvre et l'arrêté 9 février 2006 pris par le maire de Grosrouvre au nom de l'Etat, qui concernent tous deux des travaux d'accès à la propriété de M. A, présentent un lien suffisant ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif s'est abstenu à tort de mettre en demeure M. A de présenter des demandes distinctes doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 de l'adjoint au maire de la commune de Grosrouvre étaient tardives est, en tout état de cause, inopérant à l'appui du recours du ministre, tendant à l'annulation du seul article 2 du jugement attaqué au motif tiré non de l'irrégularité de ce dernier mais seulement de son absence de bien-fondé ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il a été constaté, par procès-verbal dressé, le 11 janvier 2006, par un agent commissionné de la direction départementale de l'équipement des Yvelines, que des travaux d'édification de clôture ont débuté chez M. A au ... à Grosrouvre sans l'autorisation prévue à l'article L. 441-2 du code l'urbanisme, infraction réprimée à l'article L. 480-4 du même code ; qu'au visa de ce procès-verbal, le maire de Grosrouvre a, par arrêté du 9 février 2006, pris au nom de l'Etat, mis en demeure M. A, ainsi qu'il y était d'ailleurs tenu en application des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, notamment de cesser immédiatement ces travaux de clôture et de remettre l'endroit en son état ancien ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité entachant la décision sus-évoquée prise le 22 juillet 2004 par l'adjoint au maire de la commune pour annuler l'arrêté du 9 février 2006 litigieux en tant qu'il porte ordre d'interruption des travaux de clôture et de remise en l'état ancien ;

Considérant, en second lieu, que le ministre ne développe aucun moyen contre l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté du 9 février 2006 en tant qu'il met en demeure M. A de cesser les travaux d'ouverture d'accès sur la RD 172, décision fondée sur l'annulation devenue définitive de la décision sus-évoquée du 22 juillet 2004 de l'adjoint au maire de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité entachant la décision sus-évoquée du 22 juillet 2004 pour annuler l'ensemble de l'arrêté du 9 février 2006 et non, seulement, en tant qu'il mettait M. A en demeure de cesser les travaux d'ouverture d'accès sur la RD 172 ; que, par suite, et en l'absence de tout autre moyen présenté par M. A dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 février 2006 en tant qu'il porte ordre d'interruption des travaux de clôture et de remise en l'état ancien ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour M. A ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à en demander la suppression ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de cet article prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la commune de Grosrouvre ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, d'autre part, en vertu des dispositions de ce même article, les conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602559 du 3 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la disposition de l'arrêté du 9 février 2006 par laquelle le maire de Grosrouvre a ordonné à M. A d'interrompre les travaux de clôture et de remettre les lieux en l'état ancien.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la disposition de l'arrêté du 9 février 2006 par laquelle le maire de Grosrouvre lui a ordonné d'interrompre les travaux de clôture et de remettre les lieux en l'état ancien est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la suppression d'un passage du mémoire en intervention de la commune de Grosrouvre et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et les conclusions de la commune de Grosrouvre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 09VE00041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00041
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-18;09ve00041 ?
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