Vu la requête enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Lazard ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610602 en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 20 juin 2006 par le Trésorier de Noisy-le-Grand, pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des cotisations supplémentaires à cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 1 000 euros ainsi que de la part non saisissable des salaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'avis à tiers détenteur ne comporte pas mention explicite des voies et délais de recours, ce qui explique qu'il n'ait pas présenté sa réclamation auprès du trésorier-payeur général compétent ; que le tiers détenteur a irrégulièrement versé les sommes demandées, dès lors qu'il n'a pas attendu l'expiration du délai de deux mois qui aurait permis au débiteur d'exercer ses voies de recours ; que le tiers détenteur a irrégulièrement versé les sommes demandées le 13 juillet 2006 alors qu'une opposition avait été formée antérieurement, à savoir le 11 juillet 2006, contre l'avis à tiers détenteur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer des taxes d'habitation, qui découlait également de l'avis à tiers détenteur du 20 juin 2006, ayant été transmises au Conseil d'Etat, demeurent seules en litige devant la Cour les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de 1992 et les cotisations supplémentaires à cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Considérant, en premier lieu, que manque en fait le moyen, qui resterait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'acte de poursuite en litige, tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'avis à tiers détenteur du 20 juin 2006 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts... dont la perception incombe aux comptables du Trésor (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) ; que M. A fait valoir que le tiers détenteur aurait irrégulièrement versé les sommes demandées, en ce qu'il aurait procédé à ce versement, d'une part, avant expiration du délai de deux mois qui aurait permis au débiteur d'exercer ses voies de recours, et d'autre part, après qu'une opposition eut été formée à l'encontre de l'acte de poursuite ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que ces moyens, qui sont relatifs aux modalités d'exécution de l'acte de poursuite et ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'obligation de payer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03658 2