La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°08VE03232

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 mai 2010, 08VE03232


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Feng Yong A, demeurant ..., par Me Apiou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805724 du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter l

e territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, l...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Feng Yong A, demeurant ..., par Me Apiou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805724 du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que M. A peut bénéficier du regroupement familial ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, né le 26 décembre 1984, relève appel du jugement du 16 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, dont la présence en France depuis l'âge de dix huit ans est établie, indique, sans être contredit, qu'à compter d'octobre 2005, il a vécu en concubinage avec une ressortissante chinoise, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il établit avoir eu un enfant en juin 2007 et s'être marié en septembre 2007 ; que son épouse, entrée en France à l'âge de huit ans, y a ses parents, également titulaires d'une carte de résident, et occupe un emploi de gérante de restaurant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de son épouse en France, de la stabilité et de l'ancienneté de leur relation et de la naissance d'un enfant qu'il avait reconnu dès décembre 2006, l'arrêté litigieux a porté au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805724 du 16 septembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 20 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de l'Essonne délivrera une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale à M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

N° 08VE03232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03232
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : APIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-06;08ve03232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award