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15/04/2010 | FRANCE | N°06VE02448

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 avril 2010, 06VE02448


Vu l'arrêt avant-dire droit du 14 octobre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la sclérose en plaques qu'elle allègue avoir contractée à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B, a ordonné une expertise en vue d'établir la chronologie de l'apparition des symptômes de la maladie ;

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Vu l'arrêt avant-dire droit du 14 octobre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la sclérose en plaques qu'elle allègue avoir contractée à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B, a ordonné une expertise en vue d'établir la chronologie de l'apparition des symptômes de la maladie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochefort, substituant Me Grésy, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a reçu, les 16 octobre, 18 novembre et 22 décembre 1991, trois injections de Hevac, suivies d'une injection de rappel le 25 mars 1993 ; que le diagnostic de sclérose en plaques dont cette dernière est atteinte a été posé en février 1993 ; qu'il est constant que les premiers symptômes de la maladie étaient apparus en septembre 1992 ; qu'en revanche, les troubles visuels à type de brouillard , dont elle a souffert, autour du 26 novembre 1991, ne peuvent, suivant les critères actuellement admis par la communauté scientifique, être regardés comme les premiers signes cliniques de la sclérose en plaques développée ultérieurement ;

Considérant que, dès lors que les premiers symptômes objectifs et les premiers signes cliniques de l'affection dont est atteinte l'intéressée n'ont été médicalement constatés que neuf mois après la dernière injection de décembre 1991, le délai ayant séparé cette injection et le développement des premiers signes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination et la pathologie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 642,75 euros par ordonnance du 16 avril 2009 du président de la Cour, à la charge définitive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 642,75 euros par ordonnance du 16 avril 2009 du président de la Cour, sont mis à la charge de l'Etat.

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N° 06VE02448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02448
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-15;06ve02448 ?
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