La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2010 | FRANCE | N°08VE04055

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 avril 2010, 08VE04055


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. El Miloud A, demeurant chez Mlle Denis B, ..., par Me Ouchikh ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805912 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2008 ;

M. A soutient que l...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. El Miloud A, demeurant chez Mlle Denis B, ..., par Me Ouchikh ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805912 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2008 ;

M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entré et séjourne de manière ininterrompue en France depuis 1995 ; que sa présence en France durant treize ans constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a causé aucun trouble à l'ordre public français ; qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 10 avril 1974, relève appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de l'abrogation de celles du 3° l'article L. 313-11 du même code sur lesquelles était fondée la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour, que le préfet a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constituent le fondement ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 1995, il n'apporte pas de justifications suffisantes de ses allégations d'une résidence en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années antérieures à l'année 2001, par la seule production de pièces à faible valeur probante telles que des ordonnances médicales, des factures ou des correspondances privées ; qu'en outre l'allégation d'une présence en France depuis treize ans à la date de la décision attaquée, ne relève pas, à elle seule, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard duquel la situation de M. A a été examinée ; que le requérant se borne à invoquer par ailleurs, sans autres précisions, des liens professionnels et amicaux qu'il aurait tissés en France et fait état d'un concubinage avec une ressortissante française depuis 2006 qui n'a pas été durable ; que M. A ne peut, de surcroît, se prévaloir d'un mariage, au demeurant récent, avec une autre femme en 2009 et de ce que son épouse serait enceinte pour contester l'arrêté attaqué dès lors que ces faits sont postérieurs à celui-ci ; que dans ces conditions, l'intéressé, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2008 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE04055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04055
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : OUCHIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-08;08ve04055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award