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08/04/2010 | FRANCE | N°08VE04054

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 avril 2010, 08VE04054


Vu la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés les 17 décembre 2008 et 9 mars 2009, présentés pour Mme Marcelline Camille A, demeurant ..., par Me Mengelle ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808593 en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter...

Vu la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés les 17 décembre 2008 et 9 mars 2009, présentés pour Mme Marcelline Camille A, demeurant ..., par Me Mengelle ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808593 en date du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de le l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la notification du jugement attaqué n'est pas régulière, seules les pages impaires lui ayant été notifiées ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle vit en France depuis 2001 où résident sa mère ainsi ses huit frères et soeurs, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de Me Mengelle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante béninoise, est entrée en France en 2001 où réside toute sa famille et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que son père décédé avait la nationalité française et que sa mère est titulaire d'une carte de résident ; que ses huit frères et soeurs ont la nationalité française ou sont titulaires d'un titre de séjour ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante, qui a été rejointe par tous ses enfants, séjournait en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, n'a plus aucun lien avec le père de ses deux filles mineures et a désormais l'ensemble de ses attaches en France ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, l'arrêté du préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros que Mme A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0808593 du 21 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 1er août 2008 du préfet de l'Essonne, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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N° 08VE04054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04054
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-08;08ve04054 ?
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