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08/04/2010 | FRANCE | N°08VE03548

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 avril 2010, 08VE03548


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Clovis A, demeurant ..., par Me Wendling ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804653 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Clovis A, demeurant ..., par Me Wendling ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804653 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que son droit à sa vie familiale a été méconnu car il a eu deux enfants nés en France de sa concubine en 2006 et 2007 ; que sa relation de concubinage existait dès le 1er janvier 2005 ; que le préfet n'a communiqué aucun élément pour contredire les éléments qu'il a produits ; que concernant l'éventualité de son retour dans son pays d'origine il n'a pas été tenu compte du courrier d'un compatriote daté du 30 mai 2008 ; que la réalité des craintes alléguées est établie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de République démocratique du Congo, relève régulièrement appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, entré en France en 2002, n'établit pas la durée de sa vie familiale en France par une seule attestation de concubinage reconnaissant celui-ci à compter de 2005 alors qu'à la naissance de ses deux enfants en France en 2006 et 2007 il ne résidait pas avec la mère de ses enfants mais soit dans un autre département que la Seine-Saint-Denis à Limoges en 2006, puis chez une autre personne dans une autre commune en 2007 ; qu'il ne produit que deux pièces dépourvues de valeur probante pour établir la réalité de ce concubinage pendant ces deux années et aucun élément attestant qu'il prend en charge les enfants et contribue à leur éducation ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'absence de continuité et d'intensité de sa vie familiale avec la mère de ses enfants et avec ceux-ci, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions du code précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu que M. A, pour soutenir qu'il encourrait des risques pour sa vie et sa liberté dans son pays d'origine, se borne à produire une lettre de son frère établie en mai 2008 et des affirmations sur son rôle et son engagement au sein de forces novatrices pour l'union et la solidarité ; que ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante les conclusions de M. A tendant à mettre à la charge de celui-ci le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03548 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03548
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-04-08;08ve03548 ?
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